Règlement délégué (UE) 2020/203 du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d’interopérabilité et les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés
Règlement délégué (UE) 2020/203 du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d’interopérabilité et les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés
Version8 mars 2020
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 mars 2020 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 novembre 2019 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 février 2020 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d’interopérabilité et les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Décision • 0
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Commentaire • 1
1. Service européen de télépéage : obligations incombant aux utilisateurs et aux prestataires #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 18 février 2020
Texte du document
Version du 8 mars 2020 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union (1), et en particulier son article 8, paragraphe 5, son article 10, paragraphe 3, son article 15, paragraphes 4 et 5 et son article 19, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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