Article 25 du Règlement (UE) n ° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n ° 1184/2006 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n ° 104/2000 du Conseil
1.   Les États membres notifient à la Commission les règles qu'ils ont l'intention de rendre obligatoires pour l'ensemble des producteurs ou opérateurs d'une ou de plusieurs zones données en vertu des articles 22 et 23. 2.  

La Commission adopte une décision autorisant l'extension des règles visées au paragraphe 1, à condition:

a) 

que les dispositions des articles 22 et 23 soient respectées;

b) 

que les règles de concurrence visées au chapitre V soient respectées;

c) 

que l'extension ne porte pas atteinte à la liberté des échanges; et

d) 

que la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne soit pas compromise.

3.   Dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant l'extension des règles et en informe les États membres. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, l'extension des règles est réputée avoir été autorisée par la Commission. 4.   L'extension autorisée des règles peut continuer à s'appliquer après l'expiration du délai initial, y compris par accord tacite, sans renouvellement explicite de l'autorisation, à condition que l'État membre concerné ait informé la Commission de la période d'application supplémentaire au moins un mois avant l'expiration de cette période initiale et que la Commission ait autorisé cette extension ou qu'elle n'ait pas soulevé d'objection dans le mois suivant la réception de ladite notification.