La Commission adopte une décision autorisant l'extension des règles visées au paragraphe 1, à condition:
a)que les dispositions des articles 22 et 23 soient respectées;
b)que les règles de concurrence visées au chapitre V soient respectées;
c)que l'extension ne porte pas atteinte à la liberté des échanges; et
d)que la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne soit pas compromise.
3. Dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant l'extension des règles et en informe les États membres. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, l'extension des règles est réputée avoir été autorisée par la Commission. 4. L'extension autorisée des règles peut continuer à s'appliquer après l'expiration du délai initial, y compris par accord tacite, sans renouvellement explicite de l'autorisation, à condition que l'État membre concerné ait informé la Commission de la période d'application supplémentaire au moins un mois avant l'expiration de cette période initiale et que la Commission ait autorisé cette extension ou qu'elle n'ait pas soulevé d'objection dans le mois suivant la réception de ladite notification.