La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne:
a)le format et la structure du plan de production et de commercialisation visé à l'article 28;
b)la procédure et les délais applicables à la présentation par les organisations de producteurs et à l'approbation par les États membres du plan de production et de commercialisation visé à l'article 28.
2. Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.