Règlement (CE) 1380/2001 du 6 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 juillet 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 juillet 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 7 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1380/2001 de la Commission du 6 juillet 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 2168/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur des îles Canaries en ce qui concerne les pommes de terre de semence (bilan prévisionnel) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) En application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, le règlement (CEE) n° 2168/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1388/2000(4), a fixé la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries en pommes de terre de semence en fonction des besoins des îles et en prenant en considération notamment les courants d'échanges traditionnels.
(2) En application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1601/92, il y a lieu de fixer le montant des aides relatives à l'approvisionnement des îles Canaries en pommes de terre de semence en provenance du reste de la Communauté, de façon à assurer que cet approvisionnement se réalise à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits de douane à l'importation pour les pommes de terre de semence par les pays tiers. Ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial.
(3) Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la réforme du régime spécifique d'approvisionnement, et afin de ne pas interrompre l'application du régime spécifique d'approvisionnement en vigueur, il convient d'arrêter le bilan pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: