Règlement (CEE) 2519/93 du 13 septembre 1993Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 septembre 1993 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 septembre 1993 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 septembre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2519/93 du Conseil du 13 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 729/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles originaires du Japon |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure précédente (1) Par le règlement (CEE) no 729/92 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles (papier de télécopie) originaires du Japon.
(2) Aucun droit n'a été institué sur les produits fabriqués par Jujo Paper Company Limited, Tokyo (ci-après dénommée « Jujo »), étant donné qu'il avait été établi que cette société ne pratiquait pas de dumping.
B. Changement de personne morale (3) En janvier 1993, la Commission a été informée de la fusion prochaine de Jujo et d'une société dénommée Sanyo Kokusaku Pulp Company Limited (ci-après dénommée « Sanyo-Kokusaku »). Ces deux sociétés ont été fusionnées le 1er avril 1993 en une société dénommée Nippon Paper Industries Company Limited.
(4) Il a été allégué que Sanyo-Kokusaku ne fabriquait pas le produit en cause à l'époque de la période de référence sur laquelle a porté l'enquête (du 1er avril au 31 décembre 1990). En conséquence, Jujo et Sanyo-Kokusaku ont estimé que le bénéfice de l'exclusion des droits antidumping dont jouissait Jujo devrait également être appliqué à la société résultant de la fusion.
C. Procédure (5) Sur la base des informations fournies initialement, la Commission a estimé qu'il existait des raisons suffisantes concernant le changement de circonstances pour justifier une révision partielle des mesures.
(6) Ayant demandé aux parties concernées et à d'autres sources des informations complémentaires et les ayant reçues, la Commission est convaincue que Sanyo-Kokusaku ne produisait pas de papier de télécopie à l'époque de la période de référence sur laquelle a porté l'enquête. De ce fait, il est considéré que le bénéfice de l'exclusion du droit antidumping dont jouissait Jujo devrait être transféré à la nouvelle société, Nippon Paper Industries Company Limited, avec effet au 1er avril 1993. Ceci aura pour conséquence que les droits antidumping acquittés pour le papier de télécopie fabriqué par Nippon Paper Industries Company Limited seront remboursés conformément à la législation douanière en vigueur. Le Conseil confirme ce point de vue.
(7) Aucune objection n'a été soulevée lorsque les conclusions de la procédure ont été communiquées à l'industrie de la Communauté.
D. Modification (8) Le règlement (CEE) no 729/92, en tant qu'il concerne les importations de certains papiers thermosensibles originaires du Japon et fabriqués par Jujo Paper Company Limited devrait être modifié en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: