Règlement (CE) 1208/2003 du 4 juillet 2003 relatif à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine mise en vente dans le cadre de la première adjudication visée au règlement (CE) n° 1033/2003 et dérogeant à ce dernier
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 juillet 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 5 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1208/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 relatif à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine mise en vente dans le cadre de la première adjudication visée au règlement (CE) n° 1033/2003 et dérogeant à ce dernier |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 de la Commission(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Certaines quantités de viande bovine, détenues par certains organismes d'intervention, fixées par le règlement (CE) n° 1033/2003 de la Commission du 17 juin 2003(3) ont été mises en adjudication.
(2) En vertu de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) n° 216/69(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(5), les prix minimaux de vente pour la viande mise en adjudication doivent être fixés compte tenu des offres reçues.
(3) Étant donné les particularités de la saison d'été, il convient d'allonger le délai de deux mois prévu à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1033/2003 pour la prise en charge des viandes vendues à la suite des adjudications qui ont été présentées jusqu'au 23 juin 2003 conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1033/2003.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: