Règlement (CE) 3018/95 du 20 décembre 1995 établissant pour le premier semestre de 1996 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1995 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 décembre 1995 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n 3018/95 de la Commission, du 20 décembre 1995, établissant pour le premier semestre de 1996 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 4 paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relaif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (3), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (4), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part (5), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3382/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (6), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (7), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1275/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part (8), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part (9), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part (10), et notamment son article 1er,
considérant, toutefois, qu'il est nécessaire de tenir compte de l'application de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; que les mesures de gestion prévues doivent dès lors être limitées aux produits en provenance des pays tiers auxquels la Communauté accorde un traitement préférentiel et qui ont accepté que la Communauté puisse prendre des mesures pour gérer l'importation des animaux en cause;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: