Règlement (CE) 745/96 du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1469/95 du Conseil relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 avril 1996 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 avril 1996 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 avril 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 745/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1469/95 du Conseil relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section «garantie» |
Décisions • 9
Annulation —
[…] Vu le règlement (CE) n° 745/96 de la Commission du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1469 du Conseil ; […]
Rejet —
[…] Vu le règlement (CE) n° 1469/95 du Conseil du 22 juin 1995 ; Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; Vu le règlement (CE) n° 745/96 de la Commission du 24 avril 1996 ; Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 ;
Annulation —
[…] Vu le règlement (CE) n° 745/96 de la Commission du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1469 du Conseil ; […]
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1469/95 du Conseil, du 22 juin 1995, relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section «garantie» (1), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CE) no 1469/95 a instauré un régime communautaire visant à identifier et à faire connaître dans les plus brefs délais à toutes les autorités compétentes des États membres et à la Commission les opérateurs présentant, en raison de l'expérience acquise avec eux quant à l'exécution correcte de leurs obligations antérieures, un risque de non-fiabilité dans le domaine des adjudications, des restitutions à l'exportation et de ventes à prix réduit de produits d'intervention; que l'application du régime est limitée aux opérateurs ayant commis, délibérément ou par négligence grave, une irrégularité au détriment des fonds communautaires ou envers lesquels une suspicion fondée existe dans ce sens; que, sur cette base, il doit être procédé, selon la gravité de l'infraction et selon qu'elle est établie ou suspectée, à la détermination d'une gamme variable de mesures qui peuvent aller de contrôles renforcés jusqu'à l'exclusion des opérateurs concernés de la participation à des opérations à déterminer lorsque leur agissement frauduleux est établi;
considérant que certaines modalités d'application à arrêter pour la mise en œuvre dudit régime peuvent désormais, notamment pour la définition de l'irrégularité selon l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CE) no 1469/95, pour la détermination des opérateurs concernés selon l'article 5 deuxième tiret dudit règlement et pour les règles de prescription, se référer aux dispositions horizontales pertinentes prévues au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2); que, en ce qui concerne les précisions à apporter aux cas de suspicions fondées d'irrégularité déclenchant l'application du régime, il y a lieu de définir le «premier acte de constat administratif ou judiciaire» au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CE) no 1469/95; que, par contre, il convient que les États membres appliquent leurs règles nationales pertinentes pour déterminer si l'irrégularité a été tentée ou accomplie, délibérément ou par négligence grave;
considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement du régime et sans préjudice de l'obligation des États membres de prévenir et de poursuivre toute irrégularité, l'application dudit régime devrait être limitée aux cas d'irrégularité atteignant une certaine envergure; que, dans l'intérêt d'une application aussi uniforme que possible des mesures à prendre en cas d'irrégularité suspectée ou avérée, le champ d'application de celles-ci ainsi que les critères pour leur durée doivent être fixés;
considérant que des règles régissant le contenu et le suivi des communications faites en vertu du règlement (CE) no 1469/95 sont à arrêter, y compris des dispositions assurant l'élimination immédiate du présent régime fermé d'identification et de communication confidentielles des opérateurs ne faisant plus l'objet de suspicions fondées d'irrégularité ou pour lesquels la durée d'application de la ou des mesures au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1469/95 vient à expiration;
considérant enfin que, conformément à l'article 5 troisième tiret du règlement (CE) no 1469/95, il est nécessaire de déterminer les conditions selon lesquelles le dépôt d'une garantie peut remplacer la mesure de suspension des paiements dans les cas ou aucun des régimes d'avance visés à l'article 18 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3403/93 (4), n'est appliqué;
considérant que les informations échangées conformément au régime instauré par le règlement (CE) no 1469/95 concernent notamment des personnes physiques; que ce régime est donc soumis aux principes de la protection des droits et libertés fondamentaux, tels qu'ils résultent des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des ces données (5) ainsi que, mutatis mutandis, des dispositions fixées à cet effet par la réglementation relative à l'assistance mutuelle en matière douanière et agricole;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre Premier: Définitions