1. Les fournisseurs de services d’itinérance ne facturent pas de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre en plus du prix de détail national pour des appels en itinérance réglementés passés ou reçus, pour l’envoi de SMS en itinérance réglementés ou pour l’utilisation de services de données en itinérance réglementés et ils ne facturent pas de frais généraux liés à l’activation des services ou des équipements terminaux à utiliser à l’étranger, sous réserve des articles 5 et 6.
2. Les fournisseurs de services d’itinérance ne proposent pas de services d’itinérance au détail réglementés à des conditions moins avantageuses que celles proposées au niveau national, notamment en ce qui concerne la qualité de service prévue dans le contrat de détail, si la même génération de réseaux et de technologies de communications mobiles est disponible sur le réseau visité.
Les opérateurs de services de communications mobiles évitent les retards excessifs dans les basculements entre réseaux lors du franchissement des frontières intérieures de l’Union.
3. Afin de contribuer à l’application cohérente du présent article, au plus tard le 1er janvier 2023, après consultation des parties prenantes et en coopération étroite avec la Commission, l’ORECE actualise ses lignes directrices sur la vente au détail en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives à la qualité de service.