1. Le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé au départ du réseau visité, comprenant, entre autres, les coûts de départ d’appel, de transit et de terminaison, ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 0,022 EUR la minute. Ce prix de gros maximal est abaissé à 0,019 EUR la minute le 1er janvier 2025 et reste à 0,019 EUR la minute jusqu’au 30 juin 2032, sans préjudice de l’article 21.
2. Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d’application du prix de gros moyen maximal prévu au paragraphe 1, ou précédant le 30 juin 2032.
3. Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes d’itinérance de gros par le nombre total des minutes d’itinérance de gros effectivement utilisées pour la fourniture en gros d’appels en itinérance dans l’Union par l’opérateur concerné durant la période considérée, exprimé en un montant par seconde et ajusté afin de tenir compte de la possibilité pour l’opérateur du réseau visité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes.