Règlement (CE) 1476/2001 du 18 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juillet 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1476/2001 de la Commission du 18 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1325/2001 en ce qui concerne des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM pour la période du 1er juillet 2001 au 1er décembre 2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/161/CE(2), et notamment son article 109,
après consultation du comité instauré par l'annexe IV, article 1er, paragraphe 2, de ladite décision,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission a adopté le règlement (CE) n° 1325/2001 du 29 juin 2001 continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM pour la période du 1er juillet 2001 au 1er décembre 2001(3) limitant, pendant sa période d'applicabilité, ces importations. Toutefois, depuis la mise en place des mesures de sauvegarde pour les produits cumulant l'origine CE/PTOM se sont développées des importations de mélanges de sucre et de cacao cumulant l'origine ACP/PTOM, autrefois inexistantes.
(2) Ces importations sont tout aussi préjudiciables pour le secteur du sucre que celles relatives aux produits en cause cumulant l'origine CE/PTOM. Ainsi, il apparaît approprié de limiter le cumul d'origine ACP/PTOM pour les produits relevant des codes 1806 10 30 et 1806 10 90 pour la période allant jusqu'au 1er décembre 2001.
(3) La décision 91/482/CEE, selon son article 100, a comme objectif de promouvoir le commerce entre les PTOM et la Communauté, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement. Ainsi, conformément à l'article 109, paragraphe 2, de ladite décision, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures ne doivent pas avoir, en outre, une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
(4) Dans le cadre de l'instauration des présentes mesures de sauvegarde, la Commission a pris comme base le volume des importations des mélanges sucre et cacao des cinq premiers mois de 2001, et cela afin d'éviter une augmentation du volume actuellement importé et de permettre aux opérateurs de s'adapter aux limitations quantitatives. Les chiffres de référence pris comme base dans le cadre de l'adoption des mesures de sauvegarde pour ces mêmes produits et pour le sucre cumulant l'origine CE/PTOM comprennent aussi d'éventuelles quantités de mélanges sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM. Ainsi, si le risque de perturbation devait continuer après la fin de la période d'application du présent règlement, et si le Conseil n'avait pas adopté la nouvelle décision relative à l'association des PTOM à la Communauté, les chiffres des importations des PTOM pris comme base pour les mesures de sauvegarde pour les produits cumulant l'origine CE/PTOM pourraient être considérés aussi pour la continuation éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par le présent règlement.
(5) Cette mesure devrait assurer que les quantités de produits à base de sucre importées originaires des PTOM ne dépassent pas un volume risquant de provoquer des perturbations à l'OCM du sucre, tout en leur assurant un débouché commercial.
(6) À cet égard, la Commission rappelle qu'elle a proposé au Conseil, dans le cadre de la révision de la décision 91/482/CEE, de supprimer les dispositions permettant le cumul d'origine pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao relevant des codes 1806 10 30 et 1806 10 90.
(7) Afin d'assurer une gestion ordonnée, d'éviter des spéculations et de permettre des contrôles efficaces sur les produits relevant des codes 1701 et 1806 10 30 et 1806 10 90, il y a lieu de préciser les modalités de présentation des demandes, de délivrance et d'utilisation des certificats.
(8) Compte tenu des effets des importations, il est indiqué d'appliquer les mesures de sauvegarde immédiatement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: