Règlement (CE) 1709/2002 du 26 septembre 2002 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 900/2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 septembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 septembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 septembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1709/2002 de la Commission du 26 septembre 2002 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 900/2002 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(4), modifié par le règlement (CE) n° 1324/2002(5), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Une adjudication de la restitution à l'exportation de seigle vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Hongrie, de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie a été ouverte par le règlement (CE) n° 900/2002 de la Commission(6), modifié par le règlement (CE) n° 1632/2002(7).
(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.
(3) Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: