1. Une aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes est accordée aux producteurs communautaires, membres d'une organisation de producteurs reconnue, qui commercialisent des bananes conformes aux normes communes sur le marché de la Communauté. Toutefois, l'aide compensatoire peut être octroyée à un producteur individuel, lorsqu'il se trouve dans des conditions particulières, notamment géographiques, qui ne lui permettent pas d'adhérer à une organisation de producteurs.
2. La quantité maximale de bananes communautaires commercialisées pouvant donner droit à l'octroi de l'aide compensatoire est fixée à 854 000 tonnes (poids net). Cette quantité est répartie par région productrice de la Communauté de la façon suivante:
1) 420 000 tonnes pour les îles Canaries;
2) 150 000 tonnes pour la Guadeloupe;
3) 219 000 tonnes pour la Martinique;
4) 50 000 tonnes pour Madère, les Açores et l'Algarve;
5) 15 000 tonnes pour la Crète et la Laconie.
La quantité par région peut être adaptée dans la limite de la quantité maximale prévue pour la Communauté.
3. L'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre:
- la « recette forfaitaire de référence » des bananes produites et commercialisées dans la Communauté
et
- la « recette à la production moyenne » obtenue sur le marché de la Communauté pendant l'année en question pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté.
4. La « recette forfaitaire de référence » est déterminée sur la base:
- de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant une période de référence antérieure au 1er janvier 1993, déterminée selon la procédure prévue à l'article 27,
- déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob.
Elle est revue par la Commission lors de la fixation de l'aide, après trois ans, en tenant compte notamment de l'augmentation de la productivité et de l'évolution des différentes qualités.
5. La « recette à la production moyenne » pour les bananes de la Communauté est déterminée, pour chaque année, sur la base:
- de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant l'année en question,
- déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob.
6. L'aide compensatoire est fixée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27 avant le 1er mars de chaque année pour l'année écoulée.
Un complément d'aide est octroyé, en faveur de l'une ou des régions productrices, lorsque la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire.
7. Des avances peuvent être versées sur la base de l'aide compensatoire octroyée au titre de l'année précédente, moyennant la constitution d'une garantie.
8. En 1993, un examen intérimaire de l'évolution des recettes à la production moyenne pour l'année en cours est fait par la Commission. Des avances peuvent être opérées sur la base de cet examen, par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27.
Deuxième question : les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 sont-elles bien applicables à l'ODEADOM ? L'article 4 de ce décret prévoyait qu'il s'appliquait aux services administratifs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat. Or à la date de la décision litigieuse, le décret constitutif de l'ODEADOM le qualifiait d'établissement public industriel et commercial 11 . […] Il en allait de même pour l'ODEADOM, dont la mission n'est pas d'une nature différente 12 . 2.2.3. […] F…, n° 310300, […]
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