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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 18 oct. 2007, n° 0000385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 0000385 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE FORT-DE-FRANCE
N°0000385 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
SARL TI-FONDS
_________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jean-Claude DEMAR
Rapporteur Le Tribunal administratif de Fort-de-France
___________
M. Y Z
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 04 octobre 2007
Lecture du 18 octobre 2007
___________
Vu, enregistrée le 6 octobre 2000 sous le n° 00/385, la requête présentée par
Me Rémi DE BALMANN, avocat au Barreau de Paris, pour la SARL TI FONS ayant son siège social Habitation Grand Fonds 97240 le François;
La SARL TI-FONDS demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 1999 du directeur de l’Office pour le Développement de l’Économie Agricole des DOM (ODEADOM) lui retirant le bénéfice de l’aide compensatoire et des avances d’aides compensatoires ; qu’il soit fait injonction à l’ODEADOM de faire droit intégralement à sa demande en lui payant le montant de l’aide compensatoire correspondant aux bananes livrées par elle au GIPAM en 1996, ainsi que les intérêts indûment retenus soit la somme de 826 788 F49 (126 041,57€) avec les intérêts de droit et de condamner l’ODEADOM à lui verser 40 000F (6 097,96€) au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
La SARL TI-FONDS soutient :
1/°-que la décision du 26 juillet 1999 émane d’une autorité incompétente, qu’elle est dépourvue de motivation et n’aurait pas été précédée d’un débat contradictoire s’agissant d’une sanction disciplinaire;
2/°-qu’elle est entachée d’erreur de droit;
Vu, enregistré le 31 mai 2001 le mémoire en défense présenté par la S. C. P. ANCEL et A-B, avocat au Conseil d’État pour l’ODEADOM tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL TI-FONDS à lui payer la somme de 15 000F soit 2286,74 € , au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
L’ODEADOM soutient :
1/°-que la requête est irrecevable en l’absence de grief causé au requérant; que la décision litigieuse ne lui crée aucun droit et ne lui impose aucune obligation; qu’elle ne modifie pas l’ordonnancement juridique; qu’il appartient éventuellement au GIPAM de contester la décision prise par l’Office, ce qu’il n’a pas fait; qu’il n’appartenait pas à la requérante de se substituer au groupement de producteurs ;
2/°-que l’incompétence de l’ODEADOM manque en fait eu égard à ses textes constitutifs et à ceux qui l’organisent et déterminent son fonctionnement;
3/°-que la société requérante n’a fait l’objet d’aucune sanction de la part de l’ODEADOM; qu’il ne lui a pas été réclamé de sommes d’argent ; qu’il lui a été indiqué les motifs de la décision prise au préjudice du GIPAM ;
4/°-que les explications données dans différents courriers pourraient éventuellement constituer une motivation;
5/°-que la SARL TI-FONDS a livré en 1996 sa production à plusieurs organisations de producteurs manquant ainsi aux obligations communautaires et rendant indue l’aide ainsi sollicitée; que les seules décisions qui font grief et qui ne sont au demeurant ni contestées, ni contestables, ont été prises et exécutées à l’égard du GIPAM;
Vu, enregistré le 7 novembre 2001, le mémoire présenté pour la société TI-FONDS tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs;
1/°- qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion, et l’ODEADOM n’a rien fait d’autre que de se faire justice à elle-même, au détriment en l’espèce de la requérante; que les compensations opérées présentent un caractère arbitraire de sanction pécuniaire susceptible de recours;
2/°-que la décision litigieuse a été prise sur une procédure irrégulière pour avoir méconnu les droits de la défense ainsi que les dispositions de l’article 8 du décret du 26 novembre 1983 et pour être dépourvue de motivation; qu’elle résulte d’une erreur de droit ;
Vu, enregistré le 3 avril 2002 le mémoire ampliatif présenté par
Me Rémi DE BALMANN, avocat au Barreau de Paris pour la société TI-FONDS, la requérante entend reprendre l’ensemble des moyens de fait et de droits énoncés sa requête initiale à laquelle elle fait référence en tant que de besoin confirmant ainsi ses premières écritures par les mêmes moyens et en outre par les motifs;
1/°-que les courriers successifs que l’ODEADOM ; a en son temps expédié confirment sans conteste que le GIPAM n’est qu’un intermédiaire et que les aides versées le sont au profit des producteurs concernés faisant naître ainsi un droit direct contre ledit office ; qu’à quelques points de vues que l’on se place, la lettre du 26 juillet 1999 constitue bien une sanction à caractère pécuniaire susceptible de recours;
2/°-qu’aucun texte communautaire ou interne ne peut donner de base légale ou réglementaire à la décision critiquée; que la seule condition posée à l’éligibilité à l’aide compensatoire, en matière de changement de groupements, étant que la demande d’aide compensatoire soit présentée par l’entremise du groupement dont le producteur est membre ; qu’il résulte des règlements communautaires que le pouvoir de sanction n’appartient pas à l’ODEADOM ;
Vu, enregistré le 28 septembre 2007 le mémoire présenté par la Société TI-FONDS ;
Vu la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le règlement (CEE) n° 404/93 du 13 février 1993;
Vu le règlement (CEE) n° 1858 du 9 juillet 1993 et 919/ 94 du 26 avril 1994;
Vu la loi 82-847 du 6 octobre 1982;
Vu le décret 94-356 du 11 mai 1984;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2007;
le rapport de M. Jean-Claude Demar, premier conseiller,
les observations de M. X pour le requérant,
et les conclusions de M. Y Z, commissaire du gouvernement;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la SARL TI-FONDS membre du GIPAM a reçu l’aide compensatoire en faveur des producteurs de bananes pour l’année 1996; qu’au cours d’un contrôle de versement de la dite-aide réalisé en 1997, en application de la réglementation communautaire, il a été constaté qu’en violation de cette réglementation la société requérante a livré de la banane à deux organisations de producteurs ; que l’ODEADOM qui dispense cette aide par le GIPAM, a par lettre du 22 juillet 1999 indiqué à la société
TI-FONDS que l’aide litigieuse ayant été irrégulièrement perçue faisait l’objet d’une compensation sur la somme due au titre de l’année 1998 soit :
en capital 115 662€09
.1997 à XXX
en intérêts de :}
.1998 à XXX
soit au total en capital et intérêts 126 041€58
Considérant que la SARL TI-FONDS sollicite :
1/°-l’annulation de la décision du 22 juillet 1999 du directeur de l’ODEADOM lui retirant le bénéfice de l’aide compensatoire et des avances d’aides compensatoires présentées conformément à l’article 12 du règlement CE n° 404/93 et de l’article 5 du règlement
CEE 858/ 93;
2/°-qu’il soit fait injonction à l’ODEADOM de faire droit intégralement à sa demande et en conséquence de lui payer la somme de 126 041€58 avec intérêts de droit ;
3/°-la condamnation de l’ODEADOM à lui verser 6 097€96 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête;
Sur la compétence de l’auteur de l’acte ;
Considérant qu’il résulte tant des textes constitutifs de l’ODEADOM que des dispositions communautaires législatives et réglementaires sus-visées concernant la gestion de l’aide en cause que le directeur que de l’ODEADOM est compétent pour éditer la mesure critiquée ; qu’ainsi le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte litigieux est infondé;
Sur la motivation;
Considérant que la lettre du 22 juillet 1999 de l’ODEADOM à la SARL TI-FONDS comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; que par suite c’est à tort que la société requérante invoque l’absence de motivation de cette décision;
Sur la méconnaissance des droits de la défense;
Considérant que l’ODEADOM ne s’est borné qu’a tiré les conséquences de l’attribution d’une aide obtenue irrégulièrement; qu’eu égard aux dispositions communautaires, législatives et réglementaires qui régissent ladite aide, il était tenu de poursuivre son remboursement; que ce faisant, il n’a pris aucune sanction disciplinaire et n’avait donc pas à suivre la procédure préconisée par la requérante;
Sur l’erreur de droit ;
Considérant que eu égard à ce qui vient d’être dit, la décision litigieuse n’est entachée d’aucune erreur droit ; que par suite la requête susvisée de la SARL TI-FONDS doit être rejetée;
Sur la demande de frais irrépétibles;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ODEADOM qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance puisse être condamné à payer à la société TI-FONDS des frais exposés non compris dans les dépens;que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de condamner la société
TI-FONDS à rembourser à l’ODEADOM de tels frais;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL TI-FONDS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ODEADOM tendant à la condamnation de la
SARL TI-FONDS à lui rembourser des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL TI-FONDS et à l’Office pour le Développement de l’Économie Agricole des Départements d’Outre-Mer (l’ODEADOM).
Délibéré après l’audience du 04 octobre 2007, à laquelle siégeaient :
M. Jean BRENIER, président ,
M. Jean-Claude DEMAR, (premier) conseiller,
M. Charles CLEMENTE, (premier) conseiller,
Lu en audience publique le 18 octobre 2007.
Le rapporteur, Le président,
J. C. DEMAR J. BRENIER
Le greffier,
L. AMATA
La République mande et ordonne au préfet de la région Martinique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 919/94 du 26 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, en ce qui concerne les organisations de producteurs de bananes
- Règlement (CEE) 404/93 du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane
- Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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