1. Aux fins du présent règlement, on entend par « organisation de producteurs » toute organisation de producteurs de bananes établie dans la Communauté qui:
a) est constituée à l'initiative des producteurs eux-mêmes dans le but notamment:
- de promouvoir la concentration de l'offre et la régularisation des prix au stade de la production pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er,
- de mettre à la disposition des producteurs associés des moyens techniques adéquats pour le conditionnement et la commercialisation des produits en question;
b) justifie d'un volume minimal de production commercialisable et d'un nombre minimal de producteurs;
c) comporte dans son statut des dispositions:
- portant obligation pour les producteurs de faire effectuer par l'organisation de producteurs la mise sur le marché de la totalité de leur production du ou des produit(s) pour lequel ou lesquels ils ont adhéré,
- assurant aux producteurs le contrôle de l'organisation de producteurs et la maîtrise de ses décisions,
- sanctionnant toute violation par les producteurs adhérents des règles établies par l'organisation de producteurs,
- imposant des cotisations à la charge des adhérents,
- concernant l'admission de nouveaux membres;
d) édicte des règles de connaissance de la production, des règles de production et notamment des règles visant à l'amélioration de la qualité ainsi que des règles de commercialisation;
e) tient une comptabilité spécifique pour ses activités liées aux bananes
et
f) a été reconnue par l'État membre concerné en vertu du paragraphe 2.
2. Les États membres octroient, à leur demande, aux organisations concernées la reconnaissance, si elles offrent une garantie suffisante quant à la durée et à l'efficacité de leur action, notamment concernant les tâches visées au paragraphe 1, et si elles remplissent les conditions qui y sont fixées.
Or, d' une part, le traité n' autorise pas seulement la Cour, à l' article 185, à ordonner ledit sursis, mais l' investit également, à l' article 186, […]
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