Article 20 du Règlement (CEE) 404/93 du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

La Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, arrête et révise le bilan prévisionnel visé à l'article 16.

Selon la même procédure, la Commission arrête les modalités d'application du présent titre. Ces modalités peuvent porter notamment sur:

- les mesures complémentaires relatives à la délivrance des certificats, à leur durée de validité, aux conditions de transmissibilité, ainsi qu'au mécanisme de garanties nécessaires; ces modalités peuvent également comporter la détermination d'un délai de réflexion,

- la périodicité de la délivrance des certificats,

- la quantité minimale de bananes commercialisées visées à l'article 19 paragraphe 1 deuxième alinéa.

TITRE V Des dispositions générales