Article 17 du Règlement (CEE) 404/93 du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

Toute importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19.

Le certificat d'importation est valable dans toute la Communauté. Sauf dérogations arrêtées selon la procédure à l'article 27, la délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui cautionne le respect de l'engagement d'importer, dans les conditions du présent règlement, pendant la durée de validité du présent certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.