Lorsque des valeurs mobilières sont transférées à la suite d’un contrat de garantie financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE, elles sont inscrites en compte auprès d’un DCT à la date de règlement convenue ou avant cette date, si elles ne l’étaient pas déjà.
1. Sans préjudice du paragraphe 2, tout émetteur établi dans l’Union qui émet ou a émis des valeurs mobilières admises à la négociation ou négociées sur des plates-formes de négociation veille à ce que ces valeurs mobilières soient inscrites en compte en tant qu’immobilisation ou après l’émission directe sous forme dématérialisée. 2. Lorsqu’une transaction sur valeurs mobilières a lieu sur une plate-forme de négociation, les titres concernés sont inscrits en compte auprès d’un DCT à la date de règlement convenue ou avant cette date, s’ils ne l’étaient pas déjà.
A noter : les valeurs mobilières sont des titres financiers qui confèrent des droits identiques par catégorie, librement négociables, sauf clause statutaire contraire (L. 228-1 du code de commerce, voir également notre article La nomenclature des droits sociaux en droit français : valeurs mobilières, instruments financiers, titres financiers, etc.). […]
Lire la suite…