Article 3 du Règlement (UE) n ° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n ° 236/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Sans préjudice du paragraphe 2, tout émetteur établi dans l’Union qui émet ou a émis des valeurs mobilières admises à la négociation ou négociées sur des plates-formes de négociation veille à ce que ces valeurs mobilières soient inscrites en compte en tant qu’immobilisation ou après l’émission directe sous forme dématérialisée. 2.   Lorsqu’une transaction sur valeurs mobilières a lieu sur une plate-forme de négociation, les titres concernés sont inscrits en compte auprès d’un DCT à la date de règlement convenue ou avant cette date, s’ils ne l’étaient pas déjà.

Lorsque des valeurs mobilières sont transférées à la suite d’un contrat de garantie financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE, elles sont inscrites en compte auprès d’un DCT à la date de règlement convenue ou avant cette date, si elles ne l’étaient pas déjà.