1. Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, ainsi que pour chacun des autres services de base qu’il fournit, le DCT rend publics les prix et les frais facturés pour les services de base énumérés à la section A de l’annexe qu’il fournit. Il indique séparément les prix et les frais pour chaque service et chaque fonction, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Il permet à ses clients d’accéder séparément aux différents services proposés. 2. Le DCT publie ses tarifs de façon à faciliter la comparaison des offres et à permettre aux clients de prévoir le prix qu’ils seront tenus de payer pour l’utilisation des services. 3. Le DCT est lié par les tarifs publiés pour ses services de base. 4. Le DCT fournit à ses clients des informations qui permettent le rapprochement des factures et des tarifs publiés. 5. Le DCT fournit à tous ses clients des informations leur permettant d’évaluer les risques inhérents aux services fournis. 6. Le DCT comptabilise séparément les coûts et les recettes liés aux services de base fournis et communique ces informations à l’autorité compétente. 7. Le DCT comptabilise les coûts et les recettes liés à l’ensemble des services accessoires fournis et communique ces informations à l’autorité compétente. 8. Aux fins de l’application effective des règles de concurrence de l’Union et de la détection, entre autres, des financements croisés entre services accessoires et services de base, un DCT tient une comptabilité analytique pour ses activités. Cette comptabilité analytique sépare au minimum les coûts et les recettes liés à chacun de ses services de base de ceux liés aux services accessoires.