1. Un DCT agréé peut fournir les services visés à l’annexe sur le territoire de l’Union, y compris en créant une succursale, à condition que ces services soient couverts par son agrément.
2. Un DCT agréé qui envisage de fournir les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un autre État membre conformément à l’article 49, paragraphe 1, ou de créer une succursale dans un autre État membre est soumis à la procédure visée aux paragraphes 3 à 7.
3. Tout DCT qui souhaite fournir les services visés au paragraphe 2 sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois ou modifier la gamme desdits services fournis communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:
| a) | l’État membre dans lequel le DCT envisage d’exercer ses activités; |
| b) | un programme d’activités précisant notamment les services que le DCT envisage de fournir; |
| c) | la ou les monnaies que le DCT envisage de traiter; |
| d) | si une succursale a été établie, la structure organisationnelle de celle-ci et le nom des responsables de sa gestion; |
| e) | le cas échéant, une évaluation des mesures que le DCT envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit national visées à l’article 49, paragraphe 1. |
4. Dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, sauf si, compte tenu des services envisagés, elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la situation financière du DCT souhaitant fournir ses services dans l’État membre d’accueil.
L’autorité compétente de l’État membre d’accueil informe sans retard les autorités concernées de cet État membre de toute communication reçue conformément au premier alinéa.
5. Si elle décide, conformément au paragraphe 4, de ne pas communiquer toutes les informations visées au paragraphe 3 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus au DCT concerné, dans un délai de trois mois suivant la réception de toutes les informations, et informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de sa décision en ce qui concerne le paragraphe 6, point a). Lorsque des informations sont partagées en réponse à une telle demande, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ne procède pas à la communication visée au paragraphe 6, point a).
6. Le DCT peut commencer à fournir les services visés au paragraphe 2 dans l’État membre d’accueil sous réserve des conditions suivantes:
| a) | dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 4 et, le cas échéant, approuvant l’évaluation visée au paragraphe 3, point e); |
| b) | en l’absence de réception d’une communication, trois mois après la date de transmission de la communication visée au paragraphe 4. |
7. En cas de modification de l’une ou de l’autre des informations communiquées conformément au paragraphe 3, le DCT en avise par écrit l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre d’accueil, sans retard, de la modification.