Article 23 du Règlement (UE) n ° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n ° 236/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Un DCT agréé peut fournir les services visés à l’annexe sur le territoire de l’Union, y compris en créant une succursale, à condition que ces services soient couverts par son agrément. 2.   Un DCT agréé ou un DCT ayant introduit une demande d’agrément au titre de l’article 17 qui a l’intention de fournir les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un autre État membre visé à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ou de créer une succursale dans un autre État membre est soumis à la procédure visée aux paragraphes 3 à 9 du présent article. Le DCT ne peut fournir ces services qu’après avoir été agréé en vertu de l’article 17, et pas avant la date applicable conformément au paragraphe 8 du présent article. 3.  

Tout DCT qui a l’intention de fournir pour la première fois les services visés au paragraphe 2, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un autre État membre visé à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ou de modifier l’éventail de ces services dont il assure la fourniture, communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:

a) 

l’État membre d’accueil;

b) 

un programme d’activités précisant notamment les services que le DCT a l’intention de fournir, y compris le type d’instruments financiers constitués en vertu du droit de l’État membre d’accueil pour lequel le DCT envisage de fournir de tels services;

c) 

la ou les monnaies que le DCT a l’intention de traiter;

d) 

une évaluation des mesures que le DCT a l’intention de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent le droit de l’État membre d’accueil visé à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), en ce qui concerne les actions.

4.  

Un DCT qui a l’intention de créer une succursale dans un autre État membre pour la première fois ou de modifier la gamme du service de base visé à la section A, point 1, de l’annexe, ou du service de base visé à la section A, point 2, de l’annexe, fourni par l’intermédiaire d’une succursale, communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:

a) 

les informations visées au paragraphe 3, points a), b) et c);

b) 

la structure organisationnelle de la succursale et le nom des personnes responsables de sa gestion;

c) 

une évaluation des mesures que ledit DCT envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent le droit de l’État membre d’accueil visé à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), en ce qui concerne les actions.

5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique sans retard excessif à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil l’évaluation visée au paragraphe 3, point d), ou au paragraphe 4, point c), selon le cas. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut fournir un avis non contraignant sur cette évaluation à l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette évaluation. 6.   Dans un délai de deux mois suivant la réception de l’ensemble des informations visées au paragraphe 3, points a), b) et c), ou au paragraphe 4, points a) et b), selon le cas, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, sauf si, compte tenu des services envisagés, elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la situation financière du DCT qui a l’intention de proposer ses services dans l’État membre d’accueil ou de l’adéquation des mesures que le DCT envisage de prendre conformément au paragraphe 3, point d), ou au paragraphe 4, point c), selon le cas. Au cours de cette période, si le DCT fournit déjà des services à d’autres États membres d’accueil, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, l’autorité compétente de l’État membre d’origine informe également le collège visé à l’article 24 bis.

L’autorité compétente de l’État membre d’accueil informe sans retard les autorités concernées de cet État membre de toute communication reçue conformément au premier alinéa.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe immédiatement le DCT de la date de transmission de la communication visée au premier alinéa.

7.   Si elle décide, conformément au paragraphe 6, de ne pas communiquer les informations visées au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, selon le cas, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus au DCT concerné, dans un délai de deux mois suivant la réception de ces informations, et informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et le collège visé à l’article 24 bis de sa décision. 8.   Le DCT peut commencer à fournir des services ou créer une succursale conformément au paragraphe 2 au plus tôt quinze jours calendaires après la date à laquelle la communication visée au paragraphe 6, premier alinéa, est transmise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. 9.   En cas de modification des informations figurant dans les documents transmis conformément au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, le DCT en avise par écrit l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre la modification. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe également l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et le collège visé à l’article 24 bis, sans retard, de ladite modification. 10.   L’AEMF peut émettre des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de préciser le champ d’application de l’évaluation que le DCT est tenu de fournir au titre du paragraphe 3, point d), et du paragraphe 4, point c), du présent article.