1. Toute personne morale qui correspond à la définition d’un DCT doit obtenir l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre où elle est établie avant de commencer ses activités. 2. L’agrément précise les services de base énumérés à la section A de l’annexe et les services accessoires de type non-bancaire autorisés en vertu de la section B de l’annexe pour lesquels le DCT est agréé. 3. Les DCT respectent en permanence les conditions régissant l’agrément. 4. Les DCT, ainsi que leurs auditeurs indépendants, informent, sans retard excessif, l’autorité compétente de toute modification substantielle ayant une incidence sur le respect des conditions régissant l’agrément.
Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. […] Article L330-2 I. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent exiger des institutions participant, directement ou indirectement, à un tel système ou à un système lié par un accord d'interopérabilité, […]
Lire la suite…