Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 septembre 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Un DCT de pays tiers peut fournir les services visés à l’annexe sur le territoire de l’Union, y compris en créant une succursale.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, un DCT de pays tiers qui envisage de fournir les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre conformément à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou de créer une succursale dans un État membre est soumis à la procédure visée aux paragraphes 4 à 11 du présent article.

3.   Un DCT établi et agréé dans l’Union peut maintenir ou mettre en place un lien avec un DCT d’un pays tiers conformément à l’article 48.

4.   Après consultation des autorités visées au paragraphe 5, l’AEMF peut accorder à un DCT de pays tiers la reconnaissance demandée pour fournir les services visés au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a adopté une décision en vertu du paragraphe 9;

b)

le DCT de pays tiers est soumis à une obligation effective d’agrément, de contrôle prudentiel et de surveillance ou, si le système de règlement de titres est exploité par une banque centrale, de surveillance, qui garantit le respect total des exigences prudentielles applicables dans ce pays tiers;

c)

des accords de coopération entre l’AEMF et les autorités responsables de ce pays tiers (ci-après dénommées «autorités responsables de pays tiers») ont été conclus conformément au paragraphe 10;

d)

le cas échéant, le DCT de pays tiers prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit national applicables de l’État membre dans lequel il envisage de fournir des services de dépositaire central de titres, y compris les dispositions visées à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, et le caractère adéquat desdites mesures a été confirmé par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres.

5.   Lorsqu’elle vérifie le respect des conditions visées au paragraphe 4, l’AEMF consulte:

a)

les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres, notamment en ce qui concerne la manière dont le DCT de pays tiers envisage de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 4, point d);

b)

les autorités concernées;

c)

les autorités responsables de pays tiers chargées de l’agrément, du contrôle prudentiel et de la surveillance des DCT.

6.   Le DCT de pays tiers visé au paragraphe 2 présente sa demande de reconnaissance à l’AEMF.

Le DCT demandeur fournit à l’AEMF toutes les informations jugées nécessaires en vue de sa reconnaissance. Dans un délai de trente jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle le DCT demandeur doit lui communiquer des informations complémentaires.

Les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres évaluent si le DCT concerné respecte les dispositions de droit visées au paragraphe 4, point d), et indiquent à l’AEMF, au moyen d’une décision dûment motivée, dans un délai de trois mois suivant la communication par celle-ci de toutes les informations nécessaires, si le DCT respecte ou non ces dispositions.

La décision de reconnaissance est fondée sur les critères énoncés au paragraphe 4.

Dans un délai de six mois après le dépôt d’une demande complète, l’AEMF indique par écrit au DCT demandeur, au moyen d’une décision dûment motivée, si la reconnaissance est octroyée ou refusée.

7.   Les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers, dûment reconnu en vertu du paragraphe 4, fournit des services de dépositaire central de titres peuvent, en étroite coopération avec l’AEMF, demander aux autorités responsables de pays tiers:

a)

d’adresser un rapport périodique sur les activités exercées par le DCT de pays tiers sur le territoire de ces États membres d’accueil, y compris aux fins de la collecte de données statistiques;

b)

de communiquer, dans un délai approprié, l’identité des émetteurs et des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT qui fournit des services dans l’État membre d’accueil, ainsi que toute autre information pertinente concernant les activités exercées par le DCT dans cet État membre d’accueil.

8.   L’AEMF, après consultation des autorités visées au paragraphe 5, réexamine, conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 4, 5 et 6, la reconnaissance accordée à un DCT de pays tiers en cas d’extension par ce DCT des services qu’il fournit dans l’Union.

L’AEMF retire la reconnaissance de ce DCT lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont plus remplies, ou dans les circonstances visées à l’article 20.

9.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour constater que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les DCT agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes dans leurs effets aux exigences fixées par le présent règlement et qu’ils sont soumis de manière effective et permanente à un contrôle prudentiel, à une surveillance et à une obligation d’application des règles dans ce pays tiers, et également que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système équivalent efficace permettant la reconnaissance des DCT agréés au titre de régimes juridiques de pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 68, paragraphe 2.

Lors du constat visé au premier alinéa, la Commission peut également examiner si ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance du pays tiers tiennent compte des normes CSPR-OICV internationalement reconnues, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux exigences fixées par le présent règlement.

10.   Conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités responsables de pays tiers dont les cadres juridiques et de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 9. Ces accords prévoient au moins:

a)

un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et les autorités responsables de pays tiers, y compris l’accès à toutes les informations relatives aux DCT agréés dans les pays tiers qui sont demandées par l’AEMF, et en particulier l’accès aux informations dans les cas visés au paragraphe 7;

b)

un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsque l’autorité responsable de pays tiers estime qu’un DCT soumis à sa surveillance ne respecte pas les conditions de son agrément ou d’autres dispositions législatives applicables;

c)

des procédures de coordination des activités de surveillance prévoyant notamment, le cas échéant, des inspections sur place.

Si un accord de coopération prévoit le transfert de données à caractère personnel par un État membre, ces transferts sont conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE et, s’il prévoit le transfert de données à caractère personnel par l’AEMF, ces transferts sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

11.   Lorsqu’un DCT de pays tiers a été reconnu conformément aux paragraphes 4 à 8, il peut fournir les services visés à l’annexe sur le territoire de l’Union, y compris en créant une succursale.

12.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations que le DCT demandeur doit fournir à l’AEMF dans sa demande de reconnaissance au titre du paragraphe 6.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 22 mars 2022, n° 19/06933
Infirmation

[…] […] ou reconnus en application des articles 16 ou 25 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;

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