Un DCT agréé soumet une demande d’agrément à l’autorité compétente de son État membre d’origine lorsqu’il souhaite externaliser un service de base auprès d’un tiers conformément à l’article 30 ou étendre ses activités à l’une ou à l’autre des activités suivantes:
a)prestation de services de base supplémentaires énumérés à la section A de l’annexe non couverts par l’agrément initial;
b)prestation de services accessoires autorisés conformément à la section B de l’annexe mais n’y figurant pas expressément, non couverts par l’agrément initial;
c)exploitation d’un autre système de règlement de titres;
d)règlement de l’intégralité ou d’une partie du volet «espèces» de son système de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un autre organe de règlement;
e)mise en place d’un lien interopérable, y compris avec des DCT de pays tiers.
2. L’octroi d’un agrément pour externaliser un service de base auprès d’un tiers en vertu du paragraphe 1 ou étendre les activités en application du paragraphe 1, points a), c) et d), suit la procédure prévue à l’article 17.L’octroi d’un agrément au titre du paragraphe 1, point b), est soumis à la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 8 bis.
L’octroi d’un agrément au titre du paragraphe 1, point e), est soumis à la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 1, 2 et 3.
L’autorité compétente indique au DCT demandeur si l’agrément a été octroyé ou refusé dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande complète.
3. Les DCT établis dans l’Union qui envisagent de mettre en place un lien interopérable soumettent une demande d’agrément à leurs autorités compétentes respectives comme exigé au paragraphe 1, point e). Ces autorités se consultent mutuellement en ce qui concerne l’agrément du lien entre DCT. En cas de désaccord quant à l’agrément, et si elles en conviennent, les deux autorités compétentes peuvent en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. 4. Les autorités visées au paragraphe 3 ne peuvent refuser d’autoriser un lien entre DCT que lorsque celui-ci est susceptible de représenter une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou de causer un risque systémique. 5. Les liens interopérables de DCT qui externalisent certains de leurs services, connexes auxdits liens, auprès d’une entité publique conformément à l’article 30, paragraphe 5, et les liens entre DCT qui ne sont pas visés au paragraphe 1, point e), du présent article ne sont pas soumis à l’agrément prévu audit point, mais doivent être notifiés, avant leur mise en œuvre, aux autorités compétentes et aux autorités concernées des DCT en communiquant toutes les informations pertinentes permettant à ces autorités d’évaluer le respect des exigences prévues à l’article 48. 6. Un DCT établi et agréé dans l’Union peut maintenir ou mettre en place un lien avec des DCT de pays tiers dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article. Lorsque les liens sont mis en place avec des DCT de pays tiers, les informations fournies par le DCT demandeur doivent permettre à l’autorité compétente d’évaluer si ces liens respectent les exigences prévues à l’article 48 ou des exigences équivalentes à celles prévues à l’article 48. 7. L’autorité compétente du DCT demandeur lui impose d’interrompre un lien entre DCT qui a été notifié si celui-ci ne respecte pas les exigences prévues à l’article 48 et est ainsi susceptible de représenter une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou de créer un risque systémique. Lorsqu’une autorité compétente impose à un DCT d’interrompre un lien entre DCT, elle suit la procédure énoncée à l’article 20, paragraphes 2 et 3. 8. Les services accessoires supplémentaires figurant expressément à la section B de l’annexe ne sont pas soumis à l’agrément, mais sont notifiés à l’autorité compétente avant d’être fournis.