Règlement (CE) 288/2001 du 12 février 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 février 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 février 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 février 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 288/2001 de la Commission du 12 février 2001 déterminant, pour les États membres et pour la campagne 2000, la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre ainsi que le versement de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté |
Décisions • 2
Infirmation —
[…] Considérant à cet égard qu'aux termes du Règlement (UE) n°965/2011 du 28 septembre 2011, LAFICO a été supprimée de la listes des entités visées à l'annexe 2 dans sa rédaction issue du Règlement (UE) n°288/2001 du 23 mars 2011 et l'article 5 point 4 modifié, seuls désormais, les fonds et ressources économiques appartenant à la Libyan Investment Authority, possédés par elle, détenus ou contrôlés par elle au 16 septembre 2011 et se trouvant hors de Libye à cette date restant gelés ;
Rejet —
[…] qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur avait signifié ses dernières conclusions d'appel le 22 avril 2013 accompagnées de nouvelles pièces et que l'exposé succinct des moyens et prétentions des parties fait par la cour d'appel ne correspondait pas aux dernières conclusions précitées qui avaient invoqué le « règlement (UE) n° 50/2013 du 22 janvier 2013 », la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; […] qu'aux termes du règlement UE n° 965/2011 du 28 septembre 2011, LAFICO a été supprimée de la liste des entités visées à l'annexe 2 dans sa rédaction issue du règlement UE n° 288/2001 du 23 mars 2011 et l'article 5 point 4 modifié, seuls désormais, […]
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000(2), et notamment son article 5, paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(4), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) n° 2467/98 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine. Ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 2467/98 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 2738/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 relatif à la détermination des zones de montagne dans lesquelles la prime aux producteurs de viande caprine est octroyée(5).
(2) En application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98, les États membres ont été autorisés à verser, par le règlement (CE) n° 1289/2000 de la Commission(6), un premier acompte et, par le règlement (CE) n° 2301/2000 de la Commission(7), un deuxième acompte aux producteurs de viandes ovine et caprine. Il est donc nécessaire de fixer le montant définitif de la prime à payer au titre de la campagne 2000.
(3) En application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98, le montant de ladite prime par brebis, payable aux producteurs d'agneaux lourds, est obtenu en multipliant la perte de revenu visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneaux lourds par brebis produisant ces agneaux, exprimée en 100 kilogrammes de poids carcasse. L'article 5, paragraphe 3, dudit règlement fixe le coefficient pour les producteurs d'agneaux légers à 80 % du coefficient prévu pour les producteurs d'agneaux lourds. L'article 5, paragraphe 5, dudit règlement fixe également le montant par femelle pour les producteurs des espèces caprines à 80 % de la prime prévue par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds.
(4) En application de l'article 13 du règlement (CE) n° 2467/98, le montant de la prime doit être diminué de l'incidence sur le prix de base du coefficient prévu au paragraphe 2 de cette disposition. Ce coefficient est fixé à 7 % par l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement.
(5) En application du règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 193/98(9), le Conseil a instauré une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté. Ledit règlement dispose que l'aide doit être accordée dans les mêmes conditions que celles régissant l'octroi de la prime aux producteurs de viandes ovine et caprine.
(6) Le règlement (CEE) n° 1601/92 prévoit l'application de mesures spécifiques relatives à la production agricole aux îles Canaries. Celles-ci comportent l'octroi d'une prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres aux mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/98. Ces conditions prévoient que l'Espagne est autorisée à verser ladite prime complémentaire.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion "ovins-caprins",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: