Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable au régime matrimonial et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État, en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.
Article 29 - Adaptation des droits réels
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 2016 |
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Décisions • 2
[…] On peut, par exemple, se référer à la loi applicable dans le règlement (UE) no 650/2012 ( 29 ), en ce qui concerne l'adaptation des droits réels (article 31), la nomination et les pouvoirs d'un administrateur de la succession dans certaines situations (article 29), ainsi que dans le règlement (UE) no 2016/1103 ( 30 ) et le règlement (UE) no 2016/1104 ( 31 ), en ce qui concerne l'adaptation des droits réels (article 29).
[…] Le clerc de notaire justifie également son analyse en rappelant les motifs de la loi allemande mettant en œuvre le règlement no 650/2012, à savoir l'Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz (loi sur les procédures en matière de droit successoral international), du 29 juin 2015 ( 9 ), qui comporte le passage suivant : « [e]n revanche, le droit allemand ne connaît pas le legs “par revendication”, si bien qu'il n'est pas obligatoire de le reconnaître dans le cadre [de ce] règlement [article 1er, paragraphe 2, sous k), du même règlement]. Le droit allemand procédait déjà jusqu'à présent à l'adaptation d'un tel legs pour le transformer en droit relevant du droit des obligations (legs “par condamnation”). L'article 31 [dudit] règlement ne change rien à la situation existante ».
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