Tout transporteur de marchandises ou de personnes par voie navigable est admis à effectuer des opérations de transport telles que visées à l'article 1er, sans discrimination en raison de la nationalité et de son lieu d'établissement, à la condition que:
| — | il soit établi dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci, |
| — | il y soit habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable, |
| — | il utilise pour ces opérations de transport des bateaux de la navigation intérieure immatriculés dans un État membre ou, à défaut d'immatriculation, disposant d'une attestation d'appartenance à la flotte d'un État membre et |
| — | il satisfasse aux conditions figurant à l'article 2 du règlement (CEE) no 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre (4). |