Article 2 du Règlement (CE) 1356/96 du 8 juillet 1996 concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres, en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services

Tout transporteur de marchandises ou de personnes par voie navigable est admis à effectuer des opérations de transport telles que visées à l'article 1er, sans discrimination en raison de la nationalité et de son lieu d'établissement, à la condition que:

il soit établi dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci,

il y soit habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable,

il utilise pour ces opérations de transport des bateaux de la navigation intérieure immatriculés dans un État membre ou, à défaut d'immatriculation, disposant d'une attestation d'appartenance à la flotte d'un État membre

et

il satisfasse aux conditions figurant à l'article 2 du règlement (CEE) no 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre (4).