1. Pour être admis à effectuer le cabotage, le transporteur ne peut en outre utiliser à cet effet que des bateaux dont le propriétaire ou les propriétaires sont:
| a) | des personnes physiques qui ont leur domicile dans un État membre et sont des ressortissants d'un État membre ou |
| b) | des personnes morales qui:
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2. Un État membre peut, à titre exceptionnel, prévoir des dérogations quant à la condition visée au paragraphe 1 point b) ii). En ce qui concerne les critères déterminants à prendre en considération, l'État membre concerné consulte la Commission.
3. Une attestation délivrée par l'État membre dans lequel le bateau est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, par l'État membre dans lequel le propriétaire est établi doit être produite à titre de preuve que le transporteur satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1. Cette attestation doit se trouver à bord du bateau.
Le document d'appartenance à la navigation du Rhin prévu par le règlement (CEE) no 2919/85 du Conseil, du 17 octobre 1985, portant fixation des conditions d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin (4), remplace l'attestation visée au premier alinéa.