Article 2 du Règlement (CEE) 3921/91 du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre

1.   Pour être admis à effectuer le cabotage, le transporteur ne peut en outre utiliser à cet effet que des bateaux dont le propriétaire ou les propriétaires sont:

a)

des personnes physiques qui ont leur domicile dans un État membre et sont des ressortissants d'un État membre

ou

b)

des personnes morales qui:

i)

ont leur siège social dans un État membre

et

ii)

appartiennent en majorité à des ressortissants des États membres.

2.   Un État membre peut, à titre exceptionnel, prévoir des dérogations quant à la condition visée au paragraphe 1 point b) ii). En ce qui concerne les critères déterminants à prendre en considération, l'État membre concerné consulte la Commission.

3.   Une attestation délivrée par l'État membre dans lequel le bateau est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, par l'État membre dans lequel le propriétaire est établi doit être produite à titre de preuve que le transporteur satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1. Cette attestation doit se trouver à bord du bateau.

Le document d'appartenance à la navigation du Rhin prévu par le règlement (CEE) no 2919/85 du Conseil, du 17 octobre 1985, portant fixation des conditions d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin (4), remplace l'attestation visée au premier alinéa.