Règlement (CE) 1221/2002 du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 juin 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 juillet 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis de la Banque centrale européenne(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95)(4) contient le cadre de référence pour des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destinées à permettre l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté, afin d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.
(2) Le rapport du comité monétaire sur les besoins d'informations, approuvé par le Conseil Ecofin le 18 janvier 1999, soulignait que, pour le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et du marché unique, une surveillance et une coordination efficaces des politiques économiques présentent une importance majeure et que cela suppose un système d'information statistique complet fournissant aux décideurs politiques les données nécessaires pour prendre leurs décisions. Ce rapport affirme également qu'une priorité élevée devrait être accordée à des statistiques infra-annuelles sur les finances publiques des États membres, en particulier de ceux qui participent à l'Union économique et monétaire, et que l'objectif à atteindre est d'établir des comptes trimestriels non financiers simplifiés pour le secteur des administrations publiques, en adoptant une approche par étape.
(3) Il est approprié de définir les comptes trimestriels non financiers simplifiés des administrations publiques par référence à la liste de catégories de dépenses et de recettes des administrations publiques du SEC 95 établie par le règlement (CE) n° 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 portant application du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les dépenses et recettes des administrations publiques(5).
(4) Dans le cadre de l'approche par étape, la priorité a été donnée aux impôts, aux cotisations sociales effectives et aux prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature, dans la mesure où ces catégories représentent des indicateurs fiables de l'évolution des finances publiques qui sont déjà disponibles en temps voulu (première étape).
(5) La transmission trimestrielle de cette première série de catégories par tous les États membres, à partir de juin 2000, est couverte par le règlement (CE) n° 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques(6).
(6) Il est nécessaire de compléter la première étape par une autre série de catégories, afin d'obtenir la liste complète des catégories constituant les dépenses et les recettes des administrations publiques.
(7) La fiabilité des données trimestrielles fournies dans le cadre du présent règlement en ce qui concerne les données annuelles devrait être évaluée. Il convient donc d'élaborer un rapport sur la qualité des données trimestrielles avant la fin de 2005.
(8) Les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 2223/96 fixent les conditions dans lesquelles la Commission peut arrêter des modifications de la méthodologie du SEC 95 afin d'en éclaircir et améliorer le contenu. L'établissement de comptes trimestriels non financiers des administrations publiques exigera la mise à disposition de ressources supplémentaires dans les États membres. Leur transmission à la Commission ne peut donc pas être traitée par une décision de cette dernière.
(9) Le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(7), et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), institué par la décision 91/115/CEE du Conseil(8), ont respectivement été consultés conformément à l'article 3 de ces décisions,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: