Règlement (CEE) 2778/75 du 29 octobre 1975Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 1975 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 octobre 1975 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 novembre 1975 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2778/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d' écluse applicables dans le secteur de la viande de volaille |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 4 paragraphe 3 et son article 7 paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission,
- 1 : 2,189 pour les coqs, poules et poulets abattus, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le coeur, le foie et le gésier, présentation ci-après dénommée «présentation 70 %»;
- 1 : 2,385 pour les coqs, poules et poulets abattus, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gésier, présentation ci-après dénommée «présentation 65 %»;
- 1 : 3,029 pour les canards abattus, présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, présentation ci-après dénommée «présentation 85 %»;
- 1 : 3,679 pour les canards abattus, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur, le foie et le gésier, présentation ci-après dénommée «présentation 70 %»;
- 1 : 4,087 pour les canards abattus, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gésier, présentation ci-après dénommée «présentation 63 %»;
- 1 : 3,122 pour les oies abattues, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, présentation ci-après dénommée «présentation 82 %»;
- 1 : 3,413 pour les oies abattues, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, présentation ci-après dénommée «présentation 75 %»;
- 1 : 2,338 pour les dindes abattues;
- 1 : 3,808 pour les pintades abattues;
requise pour la production des oeufs à couver nécessaires à l'obtention d'un poussin;
- pour les poussins:
maïs : 60 %
orge : 30 %
avoine : 10 %
- pour les coqs, poules et poulets:
maïs : 80 %
orge : 20 %
- pour les canards, oies, dindes et pintades:
maïs : 60 %
orge : 30 %
avoine : 10 %;
- la moyenne arithmétique des prix caf établis pour la période visée à l'article 4 paragraphe 1 sous a) troisième alinéa du règlement (CEE) nº 2777/75;
- d'un montant forfaitaire exprimant les autres coûts d'alimentation, ainsi que les frais généraux de production et de commercialisation, différencié par espèce;
- 1 : 1,684 pour les coqs, poules et poulets abattus, de la présentation 83 %;
- 1 : 1,915 pour les coqs, poules et poulets abattus, de la présentation 70 %;
- 1 : 2,087 pour les coqs, poules et poulets abattus, de la présentation 65 %;
- 1 : 2,824 pour les canards abattus, de la présentation 85 %;
- 1 : 3,429 pour les canards abattus, de la présentation 70 %;
- 1 : 3,810 pour les canards abattus, de la présentation 63 %;
- 1 : 3,049 pour les oies abattues, de la présentation 82 %;
- 1 : 3,333 pour les oies abattues, de la présentation 75 %;
- 1 : 2,275 pour les dindes abattues;
- 1 : 3,410 pour les pintades abattues;
- 0,6069 unité de compte par kilogramme pour les coqs, poules et poulets abattus, de la présentation 83 %;
- 0,6900 unité de compte par kilogramme pour les coqs, poules et poulets abattus, de la présentation 70 %;
- 0,7518 unité de compte par kilogramme pour les coqs, poules et poulets abattus, de la présentation 65 %;
- 0,5353 unité de compte par kilogramme pour les canards abattus, de la présentation 85 %;
- 0,6500 unité de compte par kilogramme pour les canards abattus, de la présentation 70 %;
- 0,7222 unité de compte par kilogramme pour les canards abattus, de la présentation 63 %;
- 0,7240 unité de compte par kilogramme pour les oies abattues, de la présentation 82 %;
- 0,5916 unité de compte par kilogramme pour les oies abattues, de la présentation 75 %;
- 0,8929 unité de compte par kilogramme pour les dindes abattues;
- 1,1356 unité de compte par kilogramme pour les pintades abattues;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: