Règlement (CE) 980/2005 du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2008 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juin 2005 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 juin 2005 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées |
Décisions • 4
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[…] 9 Par ailleurs, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 980/2005 du Conseil, du 27 juin 2005, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 169, p. 1), le taux de droit de douane ad valorem de 18,4 % applicable à l'importation, hors contingents tarifaires, de champignons qui relèvent de la sous-position 2003 10 30 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement nº 2658/87, et qui sont en provenance de la République populaire de Chine, est réduit à 14,9 %. Toutefois, conformément au paragraphe 5 de cet article, le montant supplémentaire de 222 euros par 100 kilogrammes de poids net égoutté devant, le cas échéant, être perçu en ce qui concerne une telle importation ne fait pas l'objet d'une réduction.
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[…] Le règlement (CE) no 980/2005 6 L'article 1er du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil, du 27 juin 2005, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 169, p. 1), prévoit: «1. Le schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées […] s'applique, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, jusqu'au 31 décembre 2008, conformément au présent règlement. 2. Le présent règlement prévoit:
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[…] 20. Le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil, du 27 juin 2005, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (14), prévoit en son article 1 er , paragraphe 1, un schéma de préférences tarifaires généralisées. Selon le paragraphe 2 de cet article, ce schéma comprend un régime général ainsi qu'un régime spécial. L'article 2 de ce règlement dispose que les pays bénéficiaires sont énumérés à l'annexe I. À ladite annexe I, la Chine est indiquée en tant que pays auquel le régime généralisé s'applique. L'article 4 de ce règlement dispose que les produits relevant du régime généralisé sont énumérés à l'annexe II. Cette annexe II cite le chapitre 20 du TDC dont relève le code NC 2003 10 30.