Le traitement des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux biologiques ou de matières premières utilisées dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux biologiques par rayonnement ionisant est interdit.
Article 10 - Interdiction d'utilisation de rayonnement ionisant
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 27 juillet 2007 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 10 octobre 2008 |
Décisions • 3
[…] 9 L'article 10, paragraphe 1, du règlement n o 1235/2008 prévoit que la Commission établit une liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l'équivalence, conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement n o 834/2007 et que cette liste figure à l'annexe IV du règlement n o 1235/2008.
[…] « Pour que des végétaux et produits végétaux soient considérés comme biologiques, les règles de production visées aux articles 9, 10, 11 et 12 du règlement [no 834/2007] et au chapitre 1 du présent règlement, ainsi que, le cas échéant, les règles de production exceptionnelles prévues au chapitre 6 du présent règlement, doivent avoir été mises en œuvre sur les parcelles concernées pendant une période de conversion de deux ans au moins avant l'ensemencement ou, dans le cas des pâturages et des fourrages pérennes, de deux ans au moins avant l'utilisation des produits comme aliments pour animaux provenant de l'agriculture biologique ou, dans le cas des cultures pérennes autres que les fourrages, de trois ans au moins avant la première récolte de produits biologiques. »
[…] 10 En vertu de l'article 3, sous A), dudit règlement, « la marque pour l'agriculture biologique indique que les produits portant cette marque sont conformes aux exigences contenues dans le présent règlement et à la législation y relative ». Les opérateurs économiques « ne peuvent pas, sans l'autorisation préalable expresse et écrite de l'Union européenne […], utiliser […] la marque pour l'agriculture biologique […] » (article 3, sous D). En outre, ils sont « tenus : 1) de notifier
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