Règlement (CEE) 1798/90 du 27 juin 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la République de Corée, de Taiwan et de Thaïlande et portant réception définitive du droit antidumping provisoire institué à l'importation de ces produitsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 juin 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juin 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 juin 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1798/90 du Conseil du 27 juin 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la République de Corée, de Taiwan et de Thaïlande et portant réception définitive du droit antidumping provisoire institué à l'importation de ces produits |
Décisions • 2
—
[…] 2 Par règlement (CEE) n 1798/90, du 27 juin 1990 (JO L 167, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2455/93 du Conseil, du 2 septembre 1993 (JO L 225, p. 1), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique (ci-après « MSG ») originaire de ces pays, à l' exception des produits des producteurs dont les engagements avaient été acceptés.
—
[…] 3 Le 27 juin 1990, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 1798/90 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de GMS originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de Taïwan et de Thaïlande et portant réception définitive du droit antidumping provisoire institué à l'importation de ces produits (JO L 167, p. 1). […]
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 547/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande et a accepté des engagements de la part de tous les exportateurs qui avaient coopéré au cours de l'enquête et clos l'enquête concernant ces exportateurs.
B. Suite de la procédure
(2) À la suite de l'institution du droit provisoire, aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue ou n'a fait connaître par écrit, dans le délai imparti, son point de vue sur les conditions exposées dans le règlement (CEE) no 547/90. Un seul exportateur, Cheil Sugar Co. Ltd, Séoul, dont l'engagement avait été accepté, a informé la Commission que sa société avait modifié son nom pour prendre celui de Cheil Foods & Chemicals Inc., Séoul.
(3) Après expiration du délai, la société Tesco Chemiehandelsgesellschaft mbH, Duesseldorf, figurant au troisième considérant point c) du règlement (CEE) no 547/90 parmi les « importateurs communautaires », a fait valoir qu'elle n'aurait pas dû être mentionnée dans ce règlement du fait qu'elle n'avait pas importé de glutamate monosodique originaire des pays concernés.
C. Dumping
(4) Aucun élément nouveau se rapportant au dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire; la Commission a donc considéré comme définitives ses conclusions telles qu'exposées dans le règlement (CEE) no 547/90.
En conséquence, le Conseil confirme les constatations préliminaires relatives au dumping.
D. Préjudice
(5) Comme aucun élément nouveau se rapportant au préjudice causé à l'industrie communautaire n'a été communiqué, le Conseil confirme également les conclusions sur le préjudice exposées dans le règlement (CEE) no 547/90.
E. Intérêt de la Communauté
(6) Aucune partie intéressée n'a présenté d'observations dans le délai fixé à l'article 4 du règlement (CEE) no 547/90 et la Commission n'avait aucune raison de modifier ses conclusions telles qu'exposées au vingt-troisième considérant dudit règlement.
(7) Le Conseil confirme qu'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises. Dans ces conditions, l'intérêt de la Communauté commande d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande.
F. Montant du droit définitif
(8) Compte tenu des constatations qui précèdent, les montants du droit antidumping définitif devraient être les mêmes que ceux du droit provisoire.
G. Perception du droit provisoire
(9) En raison de l'ampleur des marges de dumping constatées et de la gravité du préjudice causé aux producteurs communautaires, il est estimé nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient perçus intégralement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article 14 de la directive 2010/78/UE
- F.BATIMENT
- Cour d'appel de Paris 25 septembre 2019, n° 16/11477
- ARBORIJARDIN
- C.V. FINANCE (PARIS, 478245970)
- CAA de LYON, 7ème chambre, 21 mars 2024, 23LY02530, Inédit au recueil Lebon
- MOVE-UP (ALIXAN, 821725686)
- Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 18 décembre 2024, n° 492536
- Tribunal de commerce d'Angers, 7 septembre 2016, n° 2016007934
- TRADICREPES (KERGLOFF, 393642871)
- Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 1re section, n° 06/09941
- MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE (CHARTRES, 521611608)
- COSEM COORD OEUVRES SOCIALES (PARIS 9, 313524753)
- ARTI'ZINC (CHABEUIL, 508445541)
- Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-60.283, Inédit
- DIVERSION (GAP, 452119142)
- Cour de cassation, Chambre civile 2, du 23 octobre 1985, 83-12.007, Publié au bulletin
- Entreprises SAINT BONNET PRES BORT (19200)
- ACTION AUTO EXPERTISE (DOMONT, 482793080)
- OREST GROUP (ERSTEIN, 402839591)
- SKYNETT (TOULOUSE, 812431427)