Cassation 23 octobre 1985
Résumé de la juridiction
L’article 113 de la loi du 24 juillet 1966 qui déclare inopposable aux tiers les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du Président du Conseil d’administration d’une société anonyme n’interdit pas aux tiers de s’en prévaloir pour justifier du défaut de pouvoir de ce Président à figurer au procès comme représentant de la société.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 1985, n° 83-12.007, Bull. 1985 II N° 159 p. 105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12007 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 II N° 159 p. 105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 31 janvier 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015733 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Billy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 113 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l’article 117 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que la disposition du premier de ces textes qui declare inopposable aux tiers les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du president du conseil d’administration d’une societe anonyme n’interdit pas aux tiers de s’en prevaloir pour justifier du defaut de pouvoir de ce president a figurer au proces comme representant de la societe ;
Attendu selon l’arret attaque que le president du conseil d’administration de la societe d’equipement de la guadeloupe (sodeg) avait au nom de cette societe presente requete a un president du tribunal de grande instance aux fins d’etre autorise a prendre une inscription provisoire d’hypotheque judiciaire sur les biens de m. X… puis releve appel de l’ordonnance lui refusant cette autorisation ;
Que m. X… a devant la cour d’appel excipe de la nullite de la requete initiale et de la declaration d’appel au vu des statuts de la sodeg reservant l’exercice des actions en justice au conseil d’administration de cette societe ;
Attendu que pour declarer la procedure valablement engagee et poursuivie au nom de la societe par son president, la cour d’appel enonce que les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers ;
Qu’en statuant ainsi, elle a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieude statuer sur le second moyen, casse et annule l’arret rendu le 31 janvier 1983 entre les parties, par la cour d’appel de basse-terre ;
Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de basse-terre autrement composee, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil
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