Règlement (CEE) 3155/85 du 11 novembre 1985Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1986 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 novembre 1985 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 novembre 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 3155/85 de la Commission du 11 novembre 1985 instaurant la fixation à l' avance des montants compensatoires monétaires |
Décision • 1
—
[…] Venons-en à la préfixation des MCM . Comme on sait, ces instruments ont été créés pour la première fois en 1969 et généralisés par le règlement n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971 ( JO L 106, p . 1 ). La possibilité de les fixer par anticipation a été introduite pour sauvegarder les exigences de certitude des opérateurs face à leurs fréquentes variations; tel fut l' objet – mais uniquement en ce qui concerne les échanges avec les pays extérieurs à la Communauté – du règlement n° 243/78 de la Commission, du 1er février 1978 (( remplacé ensuite par le règlement n° 1160/82, du 14 mai 1982 ( JO L 134, p . 22 ), à son tour refondu dans le règlement n° 3155/85 du 11 novembre 1985 ( JO L 310, p . 22 )).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires dans le secteur agricole (1), et notamment son article 12, vu le règlement (CEE) n$o$ 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1018/84 (3), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 5 et son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, considérant que le règlement (CEE) n$o$ 1160/82 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) n$o$ 469/85 (5), instaure la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires; que le Conseil a établi le 11 juin 1985 un régime cohérent de dispositions régissant le domaine agri-monétaire; qu'il convient de procéder à une codification de la réglementation applicable en la matière tout en y apportant certaines modifications sur la base des expériences acquises; considérant que la fixation à l'avance de tout montant, et particulièrement celle des montants compensatoires monétaires, comporte le risque d'abus à des fins spéculatives; qu'il est dès lors nécessaire de procéder avec prudence et de n'introduire cette possibilité que pour les montants compensatoires monétaires applicables dans les échanges avec les pays tiers et pour les produits pour lesquels il existe une possibilité de fixer à l'avance le prélèvement ou, selon le cas, la restitution; que la raison économique même de la fixation à l'avance, à savoir la certitude qu'il convient de donner au commerce, conduit à exiger que la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire ne peut avoir lieu que si, pour la même opération, le prélèvement ou la restitution a été fixé à l'avance; considérant qu'il est dès lors logique que la durée de validité d'un montant compensatoire fixé à l'avance soit identique à celle du montant du prélèvement ou de la restitution auquel il est lié; considérant que l'évolution différente des montants compensatoires monétaires dans les différents États membres peut inciter à la spéculation; qu'il est dès lors inévitable de limiter la validité d'un certificat, pour lequel la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire a été demandée, au territoire de l'État membre que l'intéressé indique lors du dépôt de la demande de fixation à l'avance; considérant que, dans les échanges avec les pays tiers, le montant compensatoire monétaire se compose de deux éléments, à savoir du montant fixé pour l'État membre et le produit concerné en monnaie nationale ainsi que du coefficient monétaire affectant le prélèvement ou la restitution; considérant que, au cours de la durée de validité du certificat comportant une fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires, des modifications du niveau des prix en monnaie nationale peuvent intervenir tant en raison d'un ajustement du taux de conversion agricole, qu'en raison d'une modification du niveau du prix communautaire exprimé en Écus; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'en tenir compte en ajustant les montants fixés à l'avance; considérant que la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires peut provoquer des risques de spéculation dans le cas de fortes fluctuations des taux de change; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la possibilité de suspendre la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires, le cas échéant, par une procédure rapide; considérant que les certificats, comportant une fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution demandés pendant une période de suspension de la fixation à l'avance des montants compensatoires, ne peuvent pas comporter une fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire; considérant que, dans certaines conditions, il se révèle économiquement justifié de permettre aux intéressés de fixer à l'avance le montant compensatoire monétaire, lorsque la possibilité de fixer celui-ci à l'avance est à nouveau ouverte; considérant que, dans certains cas, la délivrance des certificats d'importation et d'exportation est soumise à un délai; que ce délai n'a pas été prévu pour tenir compte des changements monétaires; que, en conséquence, il est approprié d'exclure des effets de la suspension de la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires les demandes de certificats déposées avant cette suspension; considérant que les difficultés qui justifient la suspension de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire ne doivent normalement pas être telles qu'il soit nécessaire d'appliquer la suspension dans le cas où les prélèvements ou restitutions sont fixés dans le cadre d'une procédure d'adjudication; qu'il convient de prévoir qu'à moins de mesures particulières; la possibilité de fixer à l'avance le montant compensatoire monétaire applicable le dernier jour du délai de présentation des offres reste ouverte pendant la période de suspension; que cette possibilité doit toujours être utilisée par l'intéressé lors de la soumission de l'offre; considérant que certains problèmes techniques surgissent du fait du calcul du montant compensatoire monétaire pour certaines marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1); que, en effet, ces montants sont calculés à l'aide de quantités de produits de base agricoles fixées forfaitairement aux fins du calcul de la charge à l'importation; que, dans le cas d'une fixation à l'avance des montants en cause, il est nécessaire d'établir un lien par rapport à la restitution dont bénéficient les produits de base agricoles exportés sous forme des marchandises en cause; que ces problèmes peuvent être résolus par un système forfaitaire basé notamment sur la nécessité de couvrir la totalité d'un des produits de base par la fixation à l'avance de la restitution; considérant que les dispositions du règlement (CEE) n$o$ 1160/82 ainsi que celles du règlement (CEE) n$o$ 1516/78 de la Commission, du 30 juin 1978, concernant les ajustements à effectuer sur les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance et abrogeant le règlement (CEE) n$o$ 651/78 (2) sont remplacées par les dispositions du présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: