Règlement (CE) 2473/1999 du 22 novembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 novembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 novembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 25 novembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2473/1999 du Conseil, du 22 novembre 1999, modifiant le règlement (CE) no 61/1999 répartissant, pour l'année 1999, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Lituanie |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 61/1999(2) répartit, pour l'année 1999, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Lituanie;
(2) suivant la procédure prévue par l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la République de Lituanie(3), et notamment ses articles 3 et 6, la Communauté et la Lituanie se sont consultées au sujet des droits de pêche réciproques en 1999 ainsi qu'au sujet de la gestion des ressources biologiques communes;
(3) au cours de ces consultations, un accord a été conclu en ce qui concerne le transfert de la Lituanie à la Communauté d'un quota supplémentaire de 5000 tonnes de sprat;
(4) pour assurer une gestion efficace de ces possibilités de captures disponibles dans les eaux de la Lituanie, il convient de répartir entre les États membres le quota supplémentaire, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92;
(5) il convient de modifier le règlement (CE) n° 61/1999 en conséquence;
(6) il est important, afin de maintenir les moyens d'existence des pêcheurs de la Communauté, d'ouvrir ces pêches aussitôt que possible en 1999; compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: