Règlement (CE) 1721/1999 du 29 juillet 1999 arrêtant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'AntarctiqueAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 août 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 juillet 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 août 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1721/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 arrêtant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) la Communauté européenne est partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "convention CCAMLR"(3);
(2) la convention CCAMLR fournit un cadre approprié en vue d'une coopération régionale pour la conservation et la gestion des ressources marines vivantes, entre autres, par la création d'une Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "CCAMLR", et par l'adoption de propositions de mesures de conservation et d'exécution pour les ressources marines vivantes de la zone couverte par la convention CCAMLR, qui lient les parties contractantes;
(3) la pratique consistant à utiliser des navires de pêche battant pavillon d'une partie non contractante à la convention CCAMLR comme moyen d'éviter de se conformer aux mesures de conservation et d'exécution établies par le CCAMLR reste l'un des facteurs qui compromettent sérieusement l'efficacité de telles mesures et elle doit, par conséquent, être découragée;
(4) la CCAMLR n'a cessé d'inviter les parties non contractantes concernées à devenir partie à la convention CCAMLR ou à accepter d'appliquer les mesures de conservation et d'exécution établies par la CCAMLR, afin d'assumer leurs responsabilités en ce qui concerne les navires battant leur pavillon;
(5) lors de sa XVIe session annuelle qui s'est tenue du 27 octobre au 7 novembre 1997, la CCAMLR a adopté une mesure de conservation concernant un "Système visant à promouvoir le respect par les navires de parties non contractantes des mesures de conservation établies par la CCAMLR", dont l'objectif est de garantir que l'efficacité des mesures de conservation et d'exécution établies par la CCALMR ne sera pas compromise par les navires de parties non contractantes;
(6) ce système prévoit, entre autres, l'inspection obligatoire des navires de parties non contractantes, lorsque ces navires font escale volontairement dans les ports de parties contractantes, une interdiction de mise à terre et de transbordement si, au cours d'une telle inspection, il est établi que les captures ont été effectuées en violation des mesures de conservation et d'exécution établies par la CCAMLR ainsi que de certaines autres mesures collatérales à prendre par les parties contractantes;
(7) cette mesure de conservation deviendra obligatoire pour toutes les parties contractantes le 10 mai 1998 et, par conséquent, il est nécessaire que la Communauté la mette en vigueur;
(8) en vertu du traité, l'autorité sur les eaux et ports intérieurs est exercée par les États membres: cependant, en ce qui concerne l'accès aux installations portuaires de la Communauté par les navires de pêche de parties non contractantes, qui ont été repérés en activité dans la zone couverte par la convention, il est nécessaire d'arrêter des mesures uniformes additionnelles au niveau communautaire de sorte que les activités de tels navires dans les ports de la Communauté soient réglementées, afin de garantir l'efficacité des mesures de conservation et d'exécution établies par la CCAMLR,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: