Règlement (UE) 592/2012 du 4 juillet 2012 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de captane, de cyprodinil, de fluopicolide, d’hexythiazox, d’isoprothiolane, de métaldéhyde, d’oxadixyl et de phosmet présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 592/2012 du 4 juillet 2012 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de captane, de cyprodinil, de fluopicolide, d’hexythiazox, d’isoprothiolane, de métaldéhyde, d’oxadixyl et de phosmet présents dans ou sur certains produits
Version26 juillet 2012
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2012 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 juillet 2012 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 juillet 2012 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 592/2012 de la Commission du 4 juillet 2012 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de captane, de cyprodinil, de fluopicolide, d’hexythiazox, d’isoprothiolane, de métaldéhyde, d’oxadixyl et de phosmet présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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Version du 26 juillet 2012 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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