Article 2 du Règlement d'exécution (UE) 2015/82 du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement

1.  Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision d'exécution (UE) 2015/87 sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er, pour autant:

a) que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans l'Union;

b) que ces importations soient accompagnées d'une facture conforme, c'est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l'annexe du présent règlement; et

c) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.  Une dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

a) dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs de ces conditions n'ont pas été remplies; ou

b) lorsque la Commission retire son acceptation de l'engagement conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.