Les huiles visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont présentées au consommateur final préemballées dans des emballages d'une capacité maximale de cinq litres. Ces emballages sont munis d'un système d'ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation, et comportent un étiquetage conforme aux articles 3 à 6.
Toutefois, pour les huiles destinées à la consommation dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, les États membres peuvent fixer, en fonction du type d'établissement concerné, une capacité maximale des emballages supérieure à cinq litres.