Article 28 du Règlement (CE) 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

En ce qui concerne les vins de table désignés comme:

 «Landwein» pour les vins de table originaires d'Allemagne, d'Autriche et, pour l'Italie, de la province de Bolzano,

 «vin de pays» pour les vins de table originaires de la France, du Luxembourg et, pour l'Italie, de la région du Val d'Aosta,

 «indicazione geografica tipica» ou «IGT» pour les vins de table originaires d’Italie,

 «vino de la tierra» pour les vins de table originaires d'Espagne,

 «ονομασία κατά παράδοση» (appellation traditionnelle) ou «τοπικός οίνος» (vin de pays) pour les vins de table originaires de la Grèce,

 «vinho regional» pour les vins de table originaires du Portugal,

 «regional wine» pour les vins de table originaires du Royaume-Uni, et

 «landwijn» pour les vins de table originaires des Pays-Bas,

 «zemské víno» pour les vins de table originaires de la République tchèque,

 «Τοπικός Οίνος» (ou «Regional Wine)» pour les vins de table originaires de Chypre,

 «tájbor» pour les vins de table originaires de Hongrie,

 «Inbid ta’ lokalita tradizzjonali (“I.L.T.”)» pour les vins de table originaires de Malte, et

 «deželno vino s priznano geografsko oznako» ou «deželno vino PGO» pour les vins de table originaires de Slovénie,

 «регионално вино» pour les vins de table originaires de Bulgarie,

 «Vin cu indicație geografică» pour les vins de table originaires de Roumanie,

 «regional vin» pour les vins de table originaires du Danemark,

chaque État membre producteur communique à la Commission, conformément à l'annexe VII, point A. 2. b), troisième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999:

a) la liste des noms des unités géographiques plus petites que l'État membre visés à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 qui peuvent être utilisés, ainsi que les dispositions régissant l'utilisation des mentions et des noms précités;

b) les modifications apportées par la suite à la liste et aux dispositions visées au point a).

Les règles nationales d'utilisation des mentions figurant au premier alinéa prévoient que ces mentions sont liées à l'utilisation d'une indication géographique plus petite que l'État membre déterminée et réservée aux vins de table répondant à certaines conditions de production, notamment en ce qui concerne les variétés de vigne, le titre alcoométrique volumique naturel minimal et une appréciation ou une indication des caractères organoleptiques.

►M3  Toutefois, les règles d'utilisation visées au deuxième alinéa peuvent permettre que la mention ◄ «ονομασία κατά παράδοση» ►M3  (appellation traditionnelle) lorsqu'elle complète la mention ◄ «Ρετσίνα» ►M3  («retsina») ne soit pas obligatoirement liée à l'utilisation d'une indication géographique déterminée. ◄

Les États membres producteurs peuvent adopter des règles plus restrictives sur l'utilisation de ces mentions pour les vins produits sur leur territoire.

La Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, des noms des unités géographiques qui lui ont été communiqués en vertu du premier alinéa.