Article 37 du Règlement (CE) 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

1.  En application de l'annexe VII, point B 2, du règlement (CE) no 1493/1999, l'étiquetage des vins originaires des pays tiers (à l'exclusion des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés et des vins pétillants gazéifiés mais y compris les vins issus de raisins surmûris) et des moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe élaborés dans les pays tiers qui portent le nom d'une indication géographique conformément à l'article 36 peut être complété par les indications suivantes:

a) l'année de récolte; cette mention est utilisée pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, ainsi que lorsque au moins 85 %, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, des raisins utilisés pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés au cours de l'année en question.

Pour les vins traditionnellement issus de raisins récoltés en hiver, il est indiqué l'année du début de la campagne en cours au lieu de l'année de récolte;

b) le nom d'une ou plusieurs variétés de vigne; les variétés en question sont utilisées pour autant que:

i) les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives;

ii) les noms et synonymes de variétés soient conformes à l'article 20, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission ( 23 ), et

iii) les conditions visées à l'article 19, paragraphe 1, points c), d), e) et f), du présent règlement soient remplies; les dispositions de l'article 19, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis;

c) une distinction, une médaille ou un concours; les dispositions de l'article 21 s'appliquent mutatis mutandis;

d) des indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration du produit, pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives;

e) en ce qui concerne les vins des pays tiers et les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe des pays tiers, des mentions traditionnelles complémentaires:

i) autres que celles figurant à l'annexe III, conformément aux règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, et

ii) figurant à l'annexe III, pour autant que les conditions d'utilisation soient conformes aux règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, et aux conditions suivantes:

 ces pays doivent avoir présenté une demande justifiée à la Commission et doivent avoir transmis les règles relatives à ces mentions, permettant de justifier la reconnaissance des mentions traditionnelles,

 être spécifiques en elles-mêmes,

 être suffisamment distinctives et/ou jouir d'une réputation établie à l'intérieur du pays tiers concerné,

 avoir été traditionnellement employées pendant au moins dix ans dans le pays tiers en question,

 être rattachée à une ou, le cas échéant, à plusieurs catégories de vins du pays tiers en question,

 les prescriptions fixées par les pays tiers ne doivent pas être de nature à induire les consommateurs en erreur sur la mention concernée,

en outre, certaines mentions traditionnelles figurant à l'annexe III peuvent être utilisées dans l'étiquetage des vins qui portent une indication géographique et qui sont originaires des pays tiers dans la langue du pays tiers d'origine ou dans une autre langue, lorsque l'utilisation d'une langue autre que la langue officielle du pays est considérée comme traditionnelle en ce qui concerne une mention traditionnelle, si l'emploi de cette langue est prévu par la législation du pays et si cette langue est employée pour cette mention traditionnelle de façon continue depuis au moins vingt-cinq ans.

L'article 23, et l'article 24, paragraphes 2 à 4, alinéa 2, et paragraphe 6, point c), s'appliquent mutatis mutandis.

Pour chaque mention traditionnelle visée au point ii) du présent point, les pays tiers concernés sont indiqués à l'annexe III.

f) le nom d'une entreprise pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives; les dispositions de l'article 25, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis;

g)  ►M3  une mention indiquant, pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, la mise en bouteille: ◄

i) soit dans l'exploitation viticole, par un groupement d'exploitations viticoles, ou dans une entreprise située dans la région de production;

ii) soit dans la région de production, à condition que la mise en bouteille ait eu lieu dans la région de production en question ou dans des établissements situés à proximité immédiate de cette région.

2.  Les mentions visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être utilisées simultanément lorsque au moins 85 %, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, des produits concernés par ces dispositions et résultant du mélange proviennent de la variété de vigne et de l'année de récolte figurant dans la désignation de ce produit.