Règlement (CE) 573/2004 du 26 mars 2004 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 mars 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 573/2004 de la Commission du 26 mars 2004 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2 du règlement (CEE) n° 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire(3), prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.
(2) Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.
(3) Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 et par l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.
(4) Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: