Règlement (CE) 1483/2003 du 21 août 2003 relatif à la fixation du taux de conversion applicable à certaines aides directes ayant un fait générateur au 1er juillet 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 août 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 août 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1483/2003 de la Commission du 21 août 2003 relatif à la fixation du taux de conversion applicable à certaines aides directes ayant un fait générateur au 1er juillet 2003 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(1),
vu le règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 816/2003(3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1410/1999 de la Commission du 29 juin 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2808/98 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant la définition de certains faits générateurs reprise dans les règlements (CEE) n° 3889/87, (CEE) n° 3886/92, (CEE) n° 1793/93, (CEE) n° 2700/93 et (CE) n° 293/98(4), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2808/98, le fait générateur du taux de change applicable aux aides par hectare est le début de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide est octroyée. Pour les aides aux cultures arables et aux légumineuses à grains, le fait générateur du taux de change est donc le 1er juillet 2003.
(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2808/98, le taux de change à utiliser pour les aides par hectare est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur.
(3) L'article 1er du règlement (CEE) n° 1793/93 de la Commission du 30 juin 1993 concernant le fait générateur des taux de conversion agricoles utilisé pour le secteur du houblon(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999, prévoit que le taux de change à appliquer pour l'aide au houblon est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er juillet de l'année de récolte.
(4) Il convient donc de fixer les taux de change applicables aux aides concernées selon la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables au cours du mois de juin 2003,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: