Un organisme nuisible est appelé «organisme de quarantaine» dans un territoire défini s'il répond à toutes les conditions suivantes:
a)son identité est établie, au sens de l'annexe I, section 1, point 1);
b)il n'est pas présent sur le territoire, au sens de l'annexe I, section 1, point 2) a), ou, s'il est présent, n'est pas largement disséminé sur ledit territoire, au sens de l'annexe I, section 1, points 2) b) et 2) c);
c)il est susceptible d'entrer, de s'établir et de se disséminer sur le territoire, ou, s'il est présent sur le territoire mais n'est pas largement disséminé, est capable d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans les parties de ce territoire dont il est absent, au sens de l'annexe I, section 1, point 3);
d)son entrée, son établissement et sa dissémination auraient, au sens de l'annexe I, section 1, point 4), une incidence économique, environnementale ou sociale inacceptable pour ce territoire ou, s'il est présent mais n'est pas largement disséminé, pour les parties du territoire dont il est absent; et
e)il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir l'entrée, l'établissement ou la dissémination de cet organisme nuisible sur ce territoire et en atténuer les risques et les effets.
Pour s'en convaincre, et comprendre la signification de l'article 31 du règlement de 2016 dont l'interprétation est au cœur des litiges (ou à tout le moins, du second), il faut se pencher sur les articles qui peuvent servir de fondement aux interdictions et restrictions qui excluent les mesures nationales plus restrictives. 4.3. […]
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