Article 3 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE

Un organisme nuisible est appelé «organisme de quarantaine» dans un territoire défini s'il répond à toutes les conditions suivantes:

a) 

son identité est établie, au sens de l'annexe I, section 1, point 1);

b) 

il n'est pas présent sur le territoire, au sens de l'annexe I, section 1, point 2) a), ou, s'il est présent, n'est pas largement disséminé sur ledit territoire, au sens de l'annexe I, section 1, points 2) b) et 2) c);

c) 

il est susceptible d'entrer, de s'établir et de se disséminer sur le territoire, ou, s'il est présent sur le territoire mais n'est pas largement disséminé, est capable d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans les parties de ce territoire dont il est absent, au sens de l'annexe I, section 1, point 3);

d) 

son entrée, son établissement et sa dissémination auraient, au sens de l'annexe I, section 1, point 4), une incidence économique, environnementale ou sociale inacceptable pour ce territoire ou, s'il est présent mais n'est pas largement disséminé, pour les parties du territoire dont il est absent; et

e) 

il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir l'entrée, l'établissement ou la dissémination de cet organisme nuisible sur ce territoire et en atténuer les risques et les effets.