Le paragraphe 1 s'applique également à un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, lorsque:
a)l'organisme nuisible fait l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1; ou
b)l'État membre concerné estime que l'organisme nuisible satisfait aux conditions d'inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union.
3. Un opérateur professionnel informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il a la preuve qu'il existe un danger imminent comme visé au paragraphe 1 concernant des organismes de quarantaine de l'Union ou des organismes nuisibles visés au paragraphe 2.