1. Le responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement surveille celle-ci et son voisinage immédiat au regard de la présence accidentelle d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1.
2. Lorsque la présence accidentelle d'organismes nuisibles visés au paragraphe 1est détectée ou soupçonnée, le responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement prend les dispositions qui s'imposent sur la base du plan d'urgence visé à l'article 61, paragraphe 1, point e). Les obligations énoncées pour les opérateurs professionnels à l'article 14 s'appliquent mutatis mutandis au responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement.
3. Le responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement consigne dans des dossiers les informations concernant:
a) le personnel employé;
b) les visiteurs de la station ou de la structure;
c) les organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets qui entrent dans la station de quarantaine ou dans la structure de confinement et ceux qui en sortent;
d) le lieu d'origine de ces végétaux, produits végétaux et autres objets; et
e) les observations relatives à la présence d'organismes nuisibles sur ces végétaux, produits végétaux et autres objets à l'intérieur de la station de quarantaine ou de la structure de confinement et dans son voisinage immédiat.
Ces dossiers sont conservés pendant trois ans.