L'échange d'informations visé au paragraphe 1 prend la forme d'un document harmonisé (ci-après dénommé «certificat de préexportation»), dans lequel les autorités compétentes de l'État membre où les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été cultivés, produits, stockés ou transformés attestent leur conformité avec des exigences phytosanitaires spécifiques relatives à l'un ou plusieurs des points suivants:
a)l'absence, ou la présence au-dessous d'un certain seuil, de certains organismes nuisibles sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
b)l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés dans un champ, un site de production, un lieu de production particuliers ou dans une zone particulière;
c)la situation phytosanitaire dans le champ, le site de production, le lieu de production ou la zone d'origine ou le pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
d)les résultats des inspections, des échantillonnages et des analyses réalisés pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
e)les procédures phytosanitaires appliquées à la production ou à la transformation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
3. Le certificat de préexportation est délivré à la demande de l'opérateur professionnel par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été cultivés, produits, stockés ou transformés, pendant que ceux-ci se trouvent sur le site de cet opérateur professionnel. 4. Le certificat de préexportation accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés pendant toute la durée de leur circulation sur le territoire de l’Union, à moins que les informations qu’il contient soient échangées entre les États membres concernés au moyen de l’IMSOC ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système. 5. Sans préjudice des obligations énoncées au paragraphe 3, le certificat de préexportation peut être délivré lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont quitté le site de l'opérateur professionnel concerné, sous réserve que des inspections et, si nécessaire, des échantillonnages aient été effectués, confirmant que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont conformes à une ou plusieurs des exigences phytosanitaires spécifiques visées au paragraphe 2. 6. Le certificat de préexportation contient les éléments et se présente sous la forme visée à l'annexe VIII, partie C.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier l'annexe VIII, partie C, afin de l'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales pertinentes.
7. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir les procédures de délivrance du certificat de préexportation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Pour s'en convaincre, et comprendre la signification de l'article 31 du règlement de 2016 dont l'interprétation est au cœur des litiges (ou à tout le moins, du second), il faut se pencher sur les articles qui peuvent servir de fondement aux interdictions et restrictions qui excluent les mesures nationales plus restrictives. 4.3. […] au moyen d'actes d'exécution, dont l'interdiction prévue par l'article 40 et les restrictions (« exigences particulières ») mentionnées à l'article 41. […] Dès lors que des interdictions ou restrictions prévues aux articles 40 à 58 et 71 à 102 ont été adoptées par la Commission européenne en vertu, s'agissant des organismes de quarantaine de l'Union, […]
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