Aux fins visées aux articles 8, 48, 49 et 58, les États membres prennent une ou plusieurs des mesures suivantes, en tenant compte des risques phytosanitaires pertinents:
a)ils désignent sur leur territoire des stations de quarantaine ou des structures de confinement;
b)ils autorisent le recours à des stations de quarantaine ou à des structures de confinement désignées dans un autre État membre, à condition, le cas échéant, que cet autre État membre ait donné son accord à cette autorisation;
c)ils désignent à titre temporaire les sites d'opérateurs professionnels ou d'autres personnes comme structures de confinement des organismes nuisibles, des végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que leurs usages pertinents conformément aux articles 8, 48 et 49.
2. Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres une liste des stations de quarantaine et des structures de confinement désignées sur son territoire.