Article 3 du Règlement (CE) n° 297/95 du Conseil, du 10 février 1995, concernant les redevances dues à l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments
1. 

Autorisation de mise sur le marché d'un médicament

a) 

Redevance de base

Une redevance de base de ►M19   357 600  EUR ◄ s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché accompagnées d’un dossier complet. Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.

Cette redevance est majorée de ►M19   36 000  EUR ◄ pour chaque dosage et/ou forme pharmaceutique supplémentaire lorsqu’ils sont présentés simultanément à la première demande d’autorisation. Cette majoration couvre un dosage supplémentaire ou une forme pharmaceutique et une présentation.

Cette redevance est majorée de ►M19   8 900  EUR ◄ pour chaque présentation supplémentaire d'un même dosage et d'une même forme pharmaceutique présentée simultanément à la première demande d'autorisation.

b) 

Redevance réduite

Une redevance réduite de ►M19   138 700  EUR ◄ s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché visées à l’article 10, paragraphes 1 et 3, et à l’article 10 quater, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 2 ). Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.

Une redevance réduite spécifique de ►M19   231 200  EUR ◄ s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché visées à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE. Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.

Les redevances réduites visées aux premier et deuxième alinéas sont majorées de ►M19   13 900  EUR ◄ pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire présentée simultanément à la première demande d’autorisation. Cette majoration couvre un dosage ou une forme pharmaceutique supplémentaire et une présentation.

Les redevances réduites visées aux premier et deuxième alinéas sont majorées de ►M19   8 900  EUR ◄ pour chaque présentation supplémentaire d’un même dosage et d’une même forme pharmaceutique présentée simultanément à la première demande d’autorisation.

c) 

Redevance pour extension d’une autorisation de mise sur le marché

Une redevance pour extension d’autorisation de ►M19   107 300  EUR ◄ s’applique pour chaque extension d’une autorisation de mise sur le marché, au sens de l’annexe II du règlement (CE) no 1085/2003 de la Commission du 3 juin 2003 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires relevant du champ d’application du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil ( 3 ), qui a déjà été octroyée.

Par dérogation au premier alinéa, une redevance réduite pour extension d’autorisation d’un montant compris ►M19   27 100 EUR et 80 500 EUR ◄ s’applique pour certaines extensions. Une liste de ces extensions est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.

La redevance pour extension d’autorisation et la redevance réduite pour extension d’autorisation sont majorées de ►M19   8 900  EUR ◄ pour chaque présentation supplémentaire d’une même extension d’autorisation présentée simultanément à la première demande d’extension.

2. 

Modification d'une autorisation de mise sur le marché

a) 

Redevance pour modification de type I

Une redevance pour modification de type I s’applique pour une modification d’importance mineure apportée à une autorisation de mise sur le marché, telle que définie à l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1085/2003. Dans le cas de modifications de type I A, cette redevance est de ►M19   4 000  EUR ◄ . Dans le cas de modifications de type I B, cette redevance est de ►M19   8 900  EUR ◄ .

En cas de modification identique, laredevance couvre tous les dosages, toutes les formes pharmaceutiques et toutes les présentations autorisés.

b) 

Redevance pour modification de type II

Une redevance pour modification de type II de ►M19   107 300  EUR ◄ s’applique pour une modification d’importance majeure apportée à une autorisation de mise sur le marché, telle que définie à l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 1085/2003.

Par dérogation au premier alinéa, une redevance réduite pour modification de type II d’un montant compris ►M19   27 100 EUR et 80 500 EUR ◄ s’applique pour certaines modifications. Une liste de ces modifications est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.

En cas de modification identique, la redevance couvre tous les dosages, toutes les formes pharmaceutiques et toutes les présentations autorisés.

3. 

Redevance de renouvellement

Une redevance de ►M19   17 600  EUR ◄ est perçue pour l'examen des informations disponibles lors du renouvellement quinquennal d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Elle est perçue pour chaque dosage associé à une forme pharmaceutique.

4. 

Redevance d'inspection

Une redevance de ►M19   27 100  EUR ◄ s’applique pour toute inspection effectuée sur le territoire communautaire ou en dehors de la Communauté. Pour les inspections effectuées en dehors de la Communauté, les frais de déplacement sont facturés en sus, sur la base du coût réel.

Par dérogation au premier alinéa, une redevance d’inspection réduite s’applique pour certaines inspections, en fonction de l’ampleur et de la nature de l’inspection et sur la base des conditions établies conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.

5. 

Redevance pour le transfert

Une redevance de ►M19   8 900  EUR ◄ est perçue lors du changement de titulaire des autorisations de mise sur le marché concernées par le transfert. Cette redevance couvre l'ensemble des présentations autorisées d'un même médicament.

6. 

Redevance annuelle

Une redevance annuelle de ►M19   128 100  EUR ◄ s’applique pour chaque autorisation de mise sur le marché d’un médicament. Cette redevance couvre l’ensemble des présentations autorisées d’un même médicament.

Par dérogation au premier alinéa, une redevance annuelle réduite d’un montant compris ►M19   31 800 EUR et 96 000 EUR ◄ s’applique pour certains types de médicaments. Une liste de ces médicaments est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.