Règlement (CEE) 4093/88 du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des pommes de terre de primeurs et certains produits de la floriculture originaires des îles Canaries (1989)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4093/88 du Conseil du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des pommes de terre de primeurs et certains produits de la floriculture originaires des îles Canaries (1989) |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment l'article 4 du protocole No 2 qui y est annexé,
vu la proposition de la Commission,
- 6 642 tonnes pour les pommes de terre de primeurs relevant des codes NC 0701 90 51 et 0701 90 59, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin et - 4 700 tonnes pour certains produits de la floriculture, relevant du chapitre 6 de la nomenclature combinée, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre;
( en tonnes ) Êtats membres Codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 Pommes de terre de primeurs Produits de la floriculture 1985 1986 1987 1985 1986 1987 Benelux 21 - 4 144 529 303 Danemark 127 312 180 6 6 6 Allemagne - - - 220 308 429 Grèce - - - - - - Espagne 24 - 5 3 880 5 009 4 430 France 38 - - 26 35 89 Irlande - - - - 1 1 Italie - - - 31 44 148 Portugal - - - - - - Royaume-Uni 6 496 2 531 1 763 177 198 204 considérant que, au cours des trois dernières années, ces produits n'ont été importés régulièrement que par certains États membres alors qu'il y a absence totale d'importations ou des importations occasionnelles dans les autres États membres; que, dans cette situation, il est opportun, dans un premier stade, d'une part, de prévoir l'attribution de quotes-parts initiales aux réels États membres importateurs et, d'autre part, de garantir aux autres États membres l'accès au bénéfice des contingents tarifaires lorsqu'il est fait état d'importations dans ces derniers; que ce système de répartition permet également d'assurer l'uniformité d'application du tarif douanier commun;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :